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TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/03377


Vérifier : TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 25/03377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/03377
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
69dd3848cdc6046d471f050f

Texte de la décision

7,746 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI ; Maître [W] [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAELY

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 07 avril 2026

DEMANDERESSE
Madame [V] [E] [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 07 avril 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAELY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d’huissier, Madame [H] [V] [E] [S] a fait assigner la Société Générale aux fins d’obtenir:

Juger Madame [H] recevable et bien fondée en son action

Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 7819,95 Euros au titre du montant résiduel de la fraude

Condamner la Société Générale à payer à Madame [H] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

L’exécution provisoire de droit

Les dépens.

Par conclusions en réplique Madame [H] sollicite de la juridiction :

A titre principal

Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées

Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits

Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave

Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude

A titre subsidiaire

Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance

Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H]

En tout état de cause

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la Société Générale aux dépens

A l’audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :

A titre principal

Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées

Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits

Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave

Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude

A titre subsidiaire

Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance

Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H]

En tout état de cause

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC

Condamner la Société Générale aux dépens

La Société Générale citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.

Par conclusions elle sollicite de la juridiction

Déclarer Madame [H] mal fondée en ses demandes

En conséquence les en débouter

Condamner Madame [H] à payer à la société Générale la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC

Condamner Madame [H] aux dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Madame [H] sollicite de la juridiction :

A titre principal

Constater que les opérations contestées n’ont pas été fortement authentifiées dûment enregistrée et comptabilisées

Constater que la Société Générale ne rapporte pas la preuve de l’existence d’aucune déficience technique au moment des faits

Constater que Madame [H] n’a manqué à aucune de ses obligations frauduleusement intentionnellement ou par négligence grave
Condamner la Société Générale à payer la somme de 7819,95 Euros au titre du montant de la fraude

A titre subsidiaire

Constater que la Société Générale a manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance

Condamner la Société Générale au payement de la somme de 7819,95 Euros de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis par Madame [H]

En tout état de cause

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Condamner la Société Générale au payement de la somme de 3500,00 Euros TTC sur le fondement de l’article 700 du CPC

Condamner la Société Générale aux dépens

Attendu que la Société Générale sollicite de la juridiction :

Déclarer Madame [H] mal fondée en ses demandes
En conséquence les en débouter

Condamner Madame [H] à payer à la société Générale la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner Madame [H] aux dépens

Attendu que Madame [H] verse notamment aux débats les pièces suivantes :

Relevé bancaire sur lequel figurent les mouvements frauduleux Notice d’information relative aux usages frauduleux des cartes bancairesLRAR du 13/07/2024Formulaire de réclamationLettre réponse société générale Rejet prélèvement Justificatifs de déplacement professionnel de Madame [K]apture d’écran de forumAttendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :

En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France
Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu.

Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation

Attendu que les parties sont contraires en fait qu’il convient de prononcer une réouverture des débats afin que Monsieur le conciliateur de justice puisse rapprocher les parties.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire

PRONONCE une réouverture des débats à l’audience publique civile du Tribunal judiciaire de Paris Plaidoiries en date du 22 juin 2026 14 heures afin que Monsieur le conciliateur de justice Monsieur [U] puisse réunir les parties

DIT que Monsieur le conciliateur de justice pourra saisir la juridiction afin d’obtenir un renvoi du dossier s’il l’estime utile

Le Greffier Le Juge

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