TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 25/09540
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me David HONORAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [C] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09540 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM2
N° MINUTE : 7/2026
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David HONORAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09540 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM2
Par exploit d'huissier du 7 octobre 2025, M. [C] [J], propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Mme [Y] [Z], locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 11 955,60€ au titre de loyers et charges dus au mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6844,24 et de l'assignation pour le solde;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef;
- la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
- l'exécution provisoire de la décision à venir, à ne pas écarter.
A l'audience du 16 février 2026, la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil que la dette s'élève désormais à la somme de 14 515,63€ au mois de janvier 2026 inclus. Elle explique également qu'un accord est intervenu entre les parties pour le règlement de la dette en 24 mensualités 604,81€ chacune, à compter du mois de mars 2026, avec le cas échéant la déchéance du terme.
Mme [Z] représentée par son Conseil expose ses difficultés et demande des délais de paiement, il est proposé de régler la dette par 24 mensualités de 604,81 par mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers et charges impayés:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 14 515,63€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus;
Qu'il échet de le constater et de condamner Mme [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date du commandement de payer sur la somme de 6679,63€ et de la présente décision pour le surplus.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 6679,63€ a été délivré le 23 juillet 2025; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu
dans le délai de deux mois imparti; qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 septembre 2025 et l'expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment un accord de règlement a été convenu entre les parties;
Qu'il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989;
Qu'il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur la fixation d'une indemnité compensatoire:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyers majoré des charges récupérable; que Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 23 septembre 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l'exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l'article 700 du c.p.c.:
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 500€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025.
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/09540 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDM2
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;
Condamne Mme [Y] [Z] à payer à M. [C] [J] la somme de 14 515,63€, au titre des loyers charges et/ou indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025 sur la somme de 6679,63€ et de la présente décision pour le surplus .
Fixe l'indemnité d'occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [Z] à payer à M. [J] l'indemnité d'occupation mensuelle précitée à compter du 23 septembre 2025, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et jusqu'à libération effective des lieux.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que Mme [Z] pourra se libérer de la dette par 24 mensualités de 604,81€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due à compter du 10 mars 2026, et la dernière mensualité étant majorée du solde.
Dit que si Mme [Z] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu'en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Condamne Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juillet 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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