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TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/05761


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Date
16/03/2026
Numéro
25/05761
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
69dd38ddcdc6046d471f102a

Texte de la décision

3,759 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/05761 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5E

N° MINUTE : 3/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière

Décision du 16 mars 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 25/05761 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAD5E

Par requête enregistrée le 13 juin 2025, [N] [P] a demandé au Tribunal de condamner [H] [B] à lui payer la somme en principal de 2112,52 euros au titre de charges impayées ainsi que la somme de 288 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes [N] [P] expose que [H] [B] était locataire d'un appartement sis [Adresse 3] à effet du 4 décembre 2021.

Cette dernière a quitté l'appartement le 24 décembre 2022 en s'engageant à payer l'arriéré de charges locatives, et notamment les charges relatives à la consommation d'eau.

Cependant, [H] [B] n'a jamais réglé cette dette locative malgré plusieurs relances et qu'il a été transmis le justificatif du décompte des charges par lettre en RAR le 13 mars 2025.

Au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [N] [P] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.

[H] [B], bien que régulièrement citée au visa de l'article 658 du Code de procédure civile par acte en date du 5 novembre 2025, n'est ni présente, ni représentée.

SUR CE :

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".

L'article 9 du Code procédure civile dispose : " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le Tribunal relève que le local loué à [H] [B] est situé à CHATEAUROUX ce qui rend le Tribunal de Paris territorialement incompétent pour statuer sur le litige relatif au paiement des charges impayées et ce, en application des dispositions de l'article 44 du Code de procédure civile.
Aussi, en raison du lieu de la situation de l'immeuble, la présente affaire doit être renvoyée devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX ;

Les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en premier ressort,

DIT, que la présente juridiction est incompétente territorialement pour connaitre du litige

En conséquence,

RENVOIE la présente affaire devant le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX ;

DIT que le dossier sera immédiatement transmis par le greffe du Tribunal Judiciaire de Paris au greffe du Pôle proximité du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX avec une copie de la présente décision,
à défaut d'appel formulé dans le délai légal et ce, en application des dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civil ;

RÉSERVE les demandes des parties ainsi que les dépens.

Ainsi jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026.

Le greffier Le juge

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