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TJ 13055, 2 avr. 2026, RG 23/03419


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Date
02/04/2026
Numéro
23/03419
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69dd3c06cdc6046d471f48ae

Texte de la décision

2,388 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01536 du 02 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 23/03419 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33EU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [F] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
[N] Roland

L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2023, la S.A. [1], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable de la [2] des Bouches-du-Rhône, en date du 4 juillet 2023, rejetant la demande de l’inopposabilité de la reconnaissance au titre professionnel de l’affection, burn out, de son salarié [C] [T].
Bien que contradictoirement avisée de la date d’audience du 02 Avril 2026, la S.A. [1] n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS

ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par la S.A. [3] que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 4], le 02 Avril 2026

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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