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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/06456


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Date
05/02/2026
Numéro
25/06456
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69dd3cadcdc6046d471f5514

Texte de la décision

3,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me [I] [D]
Le 10 avril 2026
à Mme [R]
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06456 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FA6

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [R]
née le 25 Août 1958, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Invoquant des loyers et charges demeurées impayées, la société Sogima a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, fait assigner Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à lui payer l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation, outre 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
La société Sogima, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, ajoutant que la dette locative avait été soldée le 26 janvier 2026.
Mme [R] était présente à l’audience et a précisé qu’elle avait rencontré des difficultés financières en raison de sa faible retraite et deux crédits à la consommation qu’elle a conclus, précisant qu’elle envisageait de déposer un dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Conformément aux dispositions des article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance du bailleur s’agissant de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de la demande en paiement de la dette locative.
En l’absence de précision, le désistement sera limité à l’instance.
Compte tenu du règlement de la dette locative préalablement à l’audience, il n’apparait pas équitable de condamner la défenderesse au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens seront donc laissés à la charge de la société Sogima.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de la société Sogima ; Déboute la société Sogima de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de la société Sogima ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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