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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/05178


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Date
05/02/2026
Numéro
25/05178
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69dd3cebcdc6046d471f597b

Texte de la décision

4,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me CHAREUN [Localité 1]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 10 avril 2026
à Me NAVE Stéphanie
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05178 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65CC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [S], domicilié : chez SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [A] [Z]
née le 01 Avril 1984 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]
(AJ partielle)
représentée par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant un bail conclu le 12 août 2019 et un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 16 mai 2025, M. [S] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins notamment de voir constater l’acquisition de clause résolutoire, ordonner l’expulsion et de condamner la locataire à payer la somme de 4.943,64 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse pour être finalement retenue à l’audience du 5 février 2026.
Le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister des ses demandes à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la dette ayant été soldée.
La défenderesse, également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, constater l’extinction de la dette et débouter le bailleur de ses demandes, A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, débouter le bailleur du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.MOTIFS DE LA DÉCISION : 
Conformément aux dispositions des article 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement du bailleur s’agissant de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, des demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation et de la demande en paiement de la dette locative.
En l’absence de précision, le désistement sera limité à l’instance.
Compte tenu de la procédure qu’a dû engager le bailleur et des frais en résultant, la défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [D] [S] de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] à payer à M. [D] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.

La greffière, La juge

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