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TJ 13055, 13 avr. 2026, RG 25/01027


Vérifier : TJ 13055, 13 avr. 2026, RG 25/01027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/01027
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
69dd3d54cdc6046d471f61bf

Texte de la décision

6,222 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 13 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Février 2026

N° RG 25/01027 - N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]

Grosse délivrée le 13.04.2026
À
-Maître Philippe CORNET
-Maître [N] [O]

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [J]
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le mandataire est le CABINET [R] [S], dont le siège social est sis38 [Adresse 2]

Représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S.U. JERBA [C]
Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [J] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4]. Ce bien a été donné en gestion à la société [S] [R] sous le nom commercial Immobilière [R].

Par acte du 1er octobre 1991, ce loca a été donné à bail commercial à M. [B] [H]. Par acte du 15 mai 2000, le droit au bail a été cédé à la Société du Golfe. Par acte du 22 janvier 2001, le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2000 pour une durée de 9 ans. Par acte du 30 mars 2007, le droit au bail a été cédé à la société Snack de Saint Charles puis à la société Les Aigles du Sud par acte du 15 juillet 2011. Enfin, ce bail commercial a été cédé à la SAS [T] [C] par acte du 7 septembre 2015.

En 2015, le loyer s’élevait à la somme de 10 857 € hors charges et hors taxes.

Des loyers ont été impayés à compter du mois de janvier 2023.

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS [T] [C], pour une somme de 2 513,91 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte d'huissier du 06 mars 2025, la SCI [J] a fait assigner la SAS [T] [C], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de la SAS [T] [C] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier
Juger que la SCI [J] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant le local aux frais et aux risques et périls de la SAS [T] [C]
Condamner la SAS [T] [C] à lui payer la somme de 3 870,25 € arrêtée au 21 février 2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges
Condamner la SAS [T] [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 203,43 € établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux
Condamner la SAS [T] [C] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

La SAS [T] [C] a constitué avocat et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30/06/2025 puis du 09/08/2025, 10/11/2025, 01/12/2025 et 02/02/2026.

Lors de l'audience du 02 février 2026, la SCI [J], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes, les loyers ayant été payés dans le temps de la procédure mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS [T] [C], par l'intermédiaire de son conseil, expose que les loyers ont été payés, qu’elle a rencontré des difficultés passagères du fait de l’absence de paiement du locataire gérant en place dans les lieux loués. Elle souligne que des paiements ont toujours été régulièrement effectué et sollicite des délais de paiement rétroactifs et par conséquence la suspension de la clause résolutoire, laquelle serait dès lors réputée n’avoir jamais joué en l’état des paiements de l’intégralité de la dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 13/04/2026.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur les demandes principales

Il y a lieu de constater le désistement de ses demandes principales par le demandeur.

Sur les demandes accessoires

Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

Bien que la SCI [J] se désiste de sa demande principale, il ne saurait être considéré comme partie perdante, la dette de loyer n’étant pas contestée pas plus que la réunion des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au bail.

La SAS [T] [C] sera donc condamné à payer à la SCI [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS [T] [C] supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Constatons le désistement de la SCI [J] de ses demandes principales ;

Condamnons la SAS [T] [C] à payer à la SCI [J], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SAS [T] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 septembre 2024,

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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