TJ 35238, 9 avr. 2026, RG 24/00112
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 09 Avril 2026
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXNO
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sybille MERLE DES ISLES, avocat au barreau de VANNES
DEFENDEUR :
Madame [I] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Avril 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, Me Sybille MERLE DES ISLES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
DECLARE irrecevable la pièce 21 communiquée par Madame [I] [P] ;
VU les articles 242, 245 et 246, 237 et 238 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [P] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 2022 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (MAROC) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [M] [F], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (03),
- [I] [P], le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC),
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de la demande en divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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