Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51454, 30 mars 2026, RG 25/03399


Vérifier : TJ 51454, 30 mars 2026, RG 25/03399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/03399
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JCP
Type
other
Id
69dd3fd5cdc6046d471f8df1

Texte de la décision

4,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT DU 30 MARS 2026


N° RG 25/03399 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGYO

Minute 26-

Jugement du :
30 mars 2026

La présente décision est prononcée le 30 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Date des débats : 05 janvier 2026

DEMANDEUR :

Etablissement SEM [Localité 1] HABITAT venant aux droits de [Localité 1] HABITAT [Localité 2] Ardenne OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Madame [O] salariée munie d'un pouvoir

ET

DÉFENDEUR :

Madame [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante ni représentée

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, la société [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [V] [I] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4], [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 249,47 euros et d’une provision pour charges de 138 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1 987,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [V] [I] le 29 juillet 2024.

Par assignation du 7 octobre 2025, la société [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,

- 3 054,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025.

Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée une première fois le 15 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l'audience du 5 janvier 2026 où elle a été retenue. La société [Localité 1] HABITAT, régulièrement représentée, modifie ses demandes et fait valoir que la dette locative de Madame [V] [I] est soldée.

Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

Madame [V] [I], bien que régulièrement assignée à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Dès lors que la locataire n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort.

CONSTATE que la dette de Madame [V] [I] est soldée ;

CONDAMNE Madame [V] [I] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement en date du 29 juillet 2024 et de l’assignation du 7 octobre 2025 ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.

La greffière Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.