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TJ 76540, 10 avr. 2026, RG 20/00530


Vérifier : TJ 76540, 10 avr. 2026, RG 20/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
20/00530
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - Contentieux
Type
other
Id
69dd428ecdc6046d471fbe23

Texte de la décision

110,576 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

PAC - CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 10 avril 2026

MINUTE N° :

AMP/
N° RG 20/00530 - N° Portalis DB2W-W-B7E-KLS4

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.A. HISCOX venant aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES,
S.A.S. DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES,
S.A.S. CARDEM,
Société QUALICONSULT SECURITE,
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER,
Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société CARDEM et de la société ELITE DESIGN & BUILD,
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST,
Société CAETNO DIAGNOSTIC,
Société HISCOX, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT IMMOBILIER, S.A.S. ELITE DESIGN & BUILD,
E.U.R.L. ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X],
S.A.R.L. BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
S.A.S. QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES,
S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. INFRATEC INGENIERIE

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée parla SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
Plaidant par Maître CARPENTIER Avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A. HISCOX
venant aux droits de la société HISCOX ASSURANCES SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77
Plaidant par Maître JOST Avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Florence DELAPORTE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 8
plaidant par Maître BOUTEAUX Avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CARDEM,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101
Plaidant par Maître SCOLAN Avocat

Société QUALICONSULT SECURITE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46

S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
plaidant par Maître SENE Maurice avocat au barreau de PARIS

Société SMA SA, es qualité d’assureur de la société CARDEM et de la société ELITE DESIGN & BUILD,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 9]

Société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 10]

représentées par la SELARL AXLAW, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
Plaidant par Maître Pauline ARROYO Avocat au barreau de PARIS

Société CAETNO DIAGNOSTIC,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non constituée

Société HISCOX, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15

S.A.S. ELITE DESIGN & BUILD,
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE,

E.U.R.L. ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X]
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 102
Plaidant par Maître MONIERE Avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Adresse 15]

représentée par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 58

S.A.S. QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Adresse 16]

représentée par Maître Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 36
Plaidant par Maître BENNETEAU Avocat à la SELARL LAMBERT & ASSOCIES Avocats au barreau de PARIS

S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 148
Plaidant par Maître KRUGER Avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. INFRATEC INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 18]

représentée par Maître Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRESIDENTE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRE, Juge

GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière

Lors du délibéré :

PRESIDENTE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente

JUGES : Marie HAROU, Vice Présidente
Lucie ANDRE, Juge

DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025, le délibéré fixé au 9 février 2026 ayant été prorogé au 10 avril 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort

[C] [L] auditrice de justice a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026

Le présent jugement a été signé le 10 avril 2026 par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.

*
* * *
*

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DU [Adresse 1] est propriétaire d’un immeuble de bureaux qu’elle a souhaité faire rénover.

Par contrat du 3 mai 2010, elle a confié la maîtrise d’œuvre des travaux à la SARL DIDIER LE BORGNE.

Par contrat du 7 mai 2010, l’APAVE NORD OUEST (ou APAVE) s’est quant à elle vue confier la mission de coordonnateur sécurité protection de la santé.

L’EURL Agence Diagnostic [X] (ou EURL ADD), assurée auprès de GENERALI, est intervenue en amont des travaux, afin de réaliser un diagnostic d’amiante et a conclu à la présence de particules à certains endroits.

Les sociétés ADD et CATNEO sont intervenues sur le chantier, ainsi que l’APAVE et la société CARDEM, assurée auprès de SAGENA.

A l’occasion des travaux de démolition, de l’amiante a été suspectée ailleurs et une analyse en recherche d’amiante a été diligentée à la demande de la société CARDEM.

Le 19 juillet 2011, l’accès au bâtiment a été interdit par le maître d’œuvre et le chantier suspendu le temps des opérations de désamiantage.

Le 2 août 2011, l’INSPECTION DU TRAVAIL a ordonné un arrêt du chantier.

Une mesure d’expertise judiciaire a été sollicitée en référé par la SCI DU [Adresse 1] par actes des 1er et 2 septembre 2011 délivrés au Cabinet DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES, aux sociétés CETE APAVE NORD OUEST et CARDEM, à M. [U] [X], l’INSPECTION DU TRAVAIL et CARSAT HAUTE NORMANDIE.

M. [V] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 22 septembre 2011, par laquelle M. [X] a été mis hors de cause. L’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] est intervenue volontairement à l’instance.

L’expert a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2019.

Par actes en date des 20, 24, 26 et 30 décembre 2019 ainsi que les 8 et 22 janvier 2020, la SCI DU [Adresse 1] a assigné en responsabilité contractuelle l’EURL Assistance Diagnostic [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la SARL HISCOX, le Cabinet Didier LE BORGNE, la CETE APAVE NORD-OUEST, QUALICONSULT IMMOBILIER et la société QUALICONSULT SECURITE.

Par acte délivré le 24 novembre 2021, la société DIDIER LEBORGNE et ASSOCIES a assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés CARDEM, la SMA SA, AXA France IARD, HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, la société ELITE D&B, BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES ainsi que la société INFRATEC INGENIERIE.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juin 2022.

Selon ordonnance rendue du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable l’action de la SCI DU [Adresse 1] à l’encontre de la société Assistance Diagnostic [X].

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SCI DU [Adresse 1] demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal :

Débouter les parties de leur demande de nullité du rapport de l’expert, en la disant irrecevable et mal fondée,
Débouter les parties de toute demande reconventionnelle à son encontre,
Condamner solidairement la société ADD et son assureur GENERALI IARD, la société CAETNO et son assureur HISCOX à lui verser une somme de 2 007 633,16 euros,
Condamner solidairement le Cabinet Didier LE BORGNE et l’APAVE à lui verser une somme de 150 000 euros,
Condamner solidairement QUALICONSULT SECURITE, QUALICONSULT IMMOBILIER et le cabinet LE BORGNE à lui verser une somme de 900 000 euros,
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice, à ce stade, en ce qui concerne les appels en garantie de la SAS CABINET DIDIER LEBORGNE et Associés qui a assigné en garantie la SAS CARDEM, LA SAS ELITE DESIGN ET BUILD, la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, SMA SA, AXA FRANCE IARD, la société HISCOX, une seconde fois alors qu’elle était dans la cause, la SARL INFRATEC INGENIERIE, la SAS QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES,
A titre subsidiaire :

Retenir la responsabilité quasi délictuelle de la société CAETNO et la condamner solidairement dans les termes rappelés ci-dessus.
En tout état de cause :

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement la société Assistance Diagnostic [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la SARL HISCOX, le Cabinet Didier LE BORGNE, l’APAVE, QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT SECURITE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société ADD, la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la Sarl HISCOX, le Cabinet Didier LE BORGNE, CETE APAVE NORD OUEST, QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT SECURITE aux dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 28 951 euros selon l’ordonnance de taxe.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU [Adresse 1] fait notamment valoir que la demande en nullité du rapport d’expertise est mal fondée, à défaut d’avoir été invoquée in limine litis. Elle souligne que la question n’a pas été évoquée devant le juge de la mise en état qui a pourtant déjà tranché un incident dans cette affaire en 2023. Elle ajoute que le prétendu irrespect du principe de la contradiction n’est pas avéré, tout ayant été soumis aux observations des parties et la durée de l’expertise ayant amplement permis à chacun de s’exprimer. Elle conteste tout lien entre l’expert et les diagnostiqueurs. Elle ajoute qu’aucune demande de révocation de l’expert n’a été formulée en cours d’expertise.

Sur le fond, elle argue de fautes contractuelles et se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle se plaint d’un manquement de l’architecte à son obligation précontractuelle de renseignement. Elle soutient que l’intervention des sociétés Assistance Diagnostic [X] et CAETNO ne fait aucun doute et que la responsabilité des diagnostiqueurs est donc établie, la société CAETNO et son assureur HISCOX ne pouvant se défausser en prétendant à une absence de lien contractuel avec elle. S’agissant du maître d’œuvre LE BORGNE et du coordonnateur APAVE, elle se plaint de leur inertie. Elle note les erreurs de QUALICONSULT IMMOBILIER et observe que dans ses conclusions, ladite société explique d’ailleurs que le corps du rapport est différent de ses annexes qui comportent des erreurs de diagnostic ; elle considère qu’un diagnostic est erroné quelle que soit la section dans laquelle l’erreur se situe.

Elle détaille les préjudices subis, observant qu’une erreur initiale a eu comme conséquence huit années de procédure.

A titre subsidiaire, elle relève que la société CAETNO était un sous-traitant de la société Assistance Diagnostic IARD et est intervenue sur le chantier, de sorte qu’elle doit être tenue solidairement à réparer les dommages subis.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la société CARDEM en dommages et intérêts pour procédure abusive, relevant ne pouvoir être tenue responsable de son assignation.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la SARL Bureau Service Conseil Entreprise en paiement de dommages et intérêts, observant ne lui avoir jamais rien réclamé dans cette procédure.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] demande au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [V] le 29 octobre 2019, ou, à tout le moins, le DECLARER inopposable à la Société A.D.D.

A titre principal :

Juger que l’EURL A.D.D. n’a commis aucune faute dans sa mission de repérage d’amiante ;
Débouter la SCI DU [Adresse 1] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de l’EURL A.D.D ;
Juger les préjudices allégués par la SCI [Adresse 1] et imputés à l’EURL A.D.D. comme injustifiés, infondés, et sans lien de causalité avec les griefs formulés à l’encontre de l’EURL A.D.D ;
Débouter la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de l’EURL A.D.D.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de l’EURL A.D.D. était retenue :

Condamner la société CAETNO DIAGNOSTIC, son assureur HISCOX, APAVE NORD OUEST et son assureur AXA France IARD, la SCI [Adresse 1], la société CARDEM et son assureur, SMA, et le Cabinet LE BORGNE à relever et garantir l’EURL A.D.D. de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de l’EURL A.D.D. était retenue et si la garantie des sociétés CAETNO DIAGNOSTIC, son assureur HISCOX, APAVE NORD-OUEST et son assureur AXA France IARD, la SCI [Adresse 1], la société CARDEM et son assureur, SMA, et le Cabinet LE BORGNE n’était pas retenue :

Cantonner la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’EURL A.D.D. à la part de responsabilité lui incombant et aux seuls préjudices qui pourraient être considérés comme réellement justifiés par la SCI DU [Adresse 1], à savoir à la somme de 497 235,80 euros ;
Condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais ;
Rejeter toute autre demande formulée par la SCI DU [Adresse 1] ou par toute autre partie à l’encontre de l’EURL A.D.D.
En tout état de cause :

Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter la société CARDEM de sa demande de condamnation de l’EURL A.D.D. au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Débouter la SCI DU [Adresse 1] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI DU [Adresse 1] ou tout autre succombant à verser à l’EURL A.D.D. la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI DU [Adresse 1] ou tout autre succombant aux entiers dépens.

La société EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] reproche à l’expert judiciaire d’avoir déposé son rapport sans avoir répondu au chef de sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et en évaluant, de manière unilatérale et sans respecter le principe du contradictoire, le montant des préjudices allégués par la SCI DU [Adresse 1]. Elle observe en particulier que l’expert judiciaire a demandé au maître d’ouvrage de faire réaliser en complément par un opérateur certifié un repérage avant travaux. La SCI DU [Adresse 1] a présenté un devis d’ATEK CONSEIL, puis un repérage par ATEK CONSEIL, alors pourtant qu’il s’est avéré que les salariés de l’entreprise CMS, en charge de l’opération de décontamination, disposaient tous d’une attestation de bilan individuel de connaissance délivrée par la société ATEK CONSEIL. Elle reproche à l’expert judiciaire d’avoir fondé un grief à l’encontre de la société A.D.D. sur la base exclusive de ce rapport établi par la société ATEK.

La société A.D.D. conteste par ailleurs toute faute. Elle relève qu’aucune analyse contradictoire sur les mesures conservatoires n’a eu lieu et qu’aucune mesure d’empoussièrement n’a été effectuée par l’expert judiciaire, de sorte qu’aucun élément objectif ne vient corroborer l’existence d’une faute de sa part ou de son sous-traitant.

Elle soutient que le diagnostiqueur a examiné toutes les cloisons à chaque étage. Elle note l’absence totale d’information communiquée par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre s’agissant notamment des modifications intervenues dans l’immeuble entre 2005 et 2011.

Elle fait valoir que la demanderesse a contribué à son préjudice, en ne mettant en place aucune mesure conservatoire entre le moment où la société CARDEM l’a informée de la suspicion d’amiante (mi-juin 2011) et la première expertise judiciaire (9/11/2011). Elle reproche à la société APAVE NORD OUEST de n’avoir ni informé ni conseillé le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre sur la marche à suivre et les risques de continuer le chantier dans ses conditions. Elle souligne le retard de la société CARDEM à alerter les intervenants sur une suspicion d’amiante. Et elle relève qu’elle avait demandé à la société CAETNO DIAGNOSTIC de l’aider pour effectuer les mesures de repérage avant travaux.

Elle fait valoir le caractère disproportionné des demandes formulées par la SCI DU [Adresse 1]. Elle observe que les années de procédure sont également de son propre fait, l’expert expliquant avoir attendu de nombreux mois voire plusieurs années pour qu’elle communique les éléments justifiant de son préjudice. Et elle note que différents chefs de préjudices ne sont pas justifiés.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société GENERALI IARD demande au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

Prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [V] le 29 octobre 2019 ;
A titre principal :

Juger que l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] n’a commis aucune faute dans sa mission de repérage d’amiante ;
Débouter, en conséquence, la SCI DU [Adresse 1] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ;
A titre subsidiaire :

Juger les préjudices allégués par la SCI DU [Adresse 1] et imputés à l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] comme injustifiés, infondées et sans lien de causalité avec les griefs formulés à l’encontre de l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] ;
Débouter, en conséquence, la SCI DU [Adresse 1] et toute partie de toute demande formée à l’encontre de l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et de son assureur la compagnie GENERALI IARD ;
A titre très subsidiaire :

Faire application dans le prononcé des condamnations, des limites prévues au contrat d’assurance souscrit auprès de GENERALI et notamment de la franchise à hauteur de 3 000 euros et du plafond garantie fixé à 300 000 euros par sinistre, tous dommages confondus ;
Juger que la compagnie GENERALI ne saurait être tenue au paiement de la somme de 37 470 euros correspondant à la reprise de prestation de son assuré ;
Condamner la société CAETNO DIAGNOSTIC, son assureur la société HISCOX, APAVE NORD-OUEST et son assureur la société AXA France IARD, la société CARDEM et son assureur la société SMA et le cabinet Didier LE BORGNE à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD de l’intégrité des condamnations prononcées à son encontre ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire de la SCI DU [Adresse 1] ;
En toute hypothèse :

Débouter la société CARDEM de sa demande de condamnation de la compagnie GENERALI au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Condamner la SCI DU [Adresse 1] ou tout succombant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GENERALI IARD soutient que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire et a violé celui d’impartialité et d’objectivité, outre le fait qu’il a omis de répondre à un chef de mission, d’où sa demande en nullité du rapport. Elle note qu’il est apparu en cours d’expertise que les salariés de l’entreprise CMS, missionnée pour réaliser les opérations de décontamination / désamiantage avaient tous été formés par la société ATEK Conseil et qu’une formation était en cours à l’époque pour ces mêmes opérateurs. Or, elle note que lorsque l’expert judiciaire a demandé qu’un nouveau plan de repérage amiante soit établi, la SCI DU [Adresse 1] a choisi la société ATEK nonobstant le fait que l’expert judiciaire avait émis des réserves quant à la recevabilité des documents produits par ATEK faute d’impartialité.

Elle indique que ce rapport, clairement remis en cause par l’expert judiciaire lui-même ne saurait donc valablement être utilisé pour établir un manquement de la société ADD dans son diagnostic. Elle considère qu’en se fondant finalement sur ce rapport, alors qu’il en conteste sa partialité, l’expert judiciaire viole manifestement le principe d’impartialité et d’objectivité. Elle se plaint également de l’absence de débat contradictoire sur le chiffrage des dommages matériels.

Sur le fond, elle conteste toute faute et tout préjudice en lien avec un comportement fautif de sa part. Elle observe que les joints n’étaient pas visibles (puisqu’à l’intérieur des cloisons) et ne pouvaient être détectés que lors des travaux de démolition ou à la suite d’investigations destructives.

Elle conteste tout préjudice justifié et en lien causal avec les faits reprochés à la société ADD. Elle observe que la somme demandée de 2 007 633 euros est parfaitement disproportionnée. Elle note que les travaux de désamiantage et de retrait de matériaux contenant de l’amiante auraient été réglés en tout état de cause par la SCI DU [Adresse 1], même (a fortiori) si la présence d’amiante avait été révélée par ADD.

Elle s’estime en tout état de cause fondée à solliciter la garantie des sociétés :
CAETNO DIAGNOSTIC, assurée auprès de la société HISCOX, en ce qu’elle est intervenue, à ses côtés, pour effectuer les mesures de repérage avant travaux. CARDEM, assurée auprès de la société SMA, en ce qu’elle se devait d’être critique du rapport de diagnostic amiante réalisé avant de débuter les travaux de démolition. Mais également en ce qu’elle devait respecter les articles R.4412-94 et R.4412-148 du Code du travail et n’a réalisé aucun suivi de l’empoussièrement, outre le fait qu’elle a tardé à découvrir la présence d’amiante sur le chantier. APAVE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en ce qu’elle a failli à sa mission de coordonnateur SPS (sécurité protection de la santé).Le cabinet LE BORGNE en ce qu’il a commis des fautes, ayant contribué au sinistre et à son aggravation, alors qu’il était responsable du bon déroulement du chantier.

En cas de condamnation, la société GENARALI IARD se prévaut des dispositions du contrat d’assurance pour limiter le montant des sommes dues.

Elle s’oppose à la demande de condamnation pour procédure abusive résultant des conclusions de la société CARDEM. Elle rappelle à cet égard qu’elle n’est pas à l’origine de l’assignation en intervention forcée délivrée à cette dernière et qu’elle ne saurait être tenue responsable des délais d’instruction du dossier. Elle ajoute que la société CARDEM ne caractérise aucune faute constitutive d’un « abus du droit d’agir en justice ».

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société CARDEM demande au tribunal de bien vouloir :

Débouter, de leurs recours et garanties des condamnations prononcées, DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES, HISCOX SA es qualité d’assureur de la société CAETNO, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et QUALICONSULT IMMOBILIER ;
Reconventionnellement condamner solidairement ces mêmes parties au paiement des sommes de 10 000 euros en indemnisation de la procédure abusive, 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Subsidiairement :

Condamner la SA SMA à garantir intégralement la société CARDEM de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts frais et accessoires.
La société CARDEM observe que dès le 21 juin 2011, elle a identifié une suspicion d’amiante dans les cloisons et a immédiatement suspendu les travaux de curage. Elle estime avoir agi de manière responsable et proactive en alertant les différents intervenants. Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui exclut formellement tout comportement fautif de sa part.

Elle soutient que l’indemnisation sollicitée par le maître d’ouvrage a pour cause la découverte fortuite, par la société CARDEM, de joints amiantés sur une partie du bâtiment non mentionnés aux diagnostics préalables. Elle ajoute l’alerte donnée par l’inspection du travail sur la présence d’amiante sur colles de faïence également non mentionnées dans les diagnostics préalables, outre l’inertie des coordonnateurs de chantiers qui n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter la dispersion d’amiante sur l’ouvrage et n’ont mis le chantier en sécurité qu’après l’alerte donnée en novembre 2011 par l’expert judiciaire.

Elle conteste les liens de causalité et postes de préjudices, avec notamment un manque de justificatifs.

Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où malgré les conclusions sans ambiguïté de l’expert, les défenderesses l’ont assigné en intervention aux fins d’obtenir sa garantie ans fournir le moindre élément factuel sérieux.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 août 2025, les sociétés HISCOX ASSURANCES SERVICES et HISCOX SA demandent au tribunal de bien vouloir :

A titre principal :

Mettre hors de cause la société HISCOX ASSURANCES SERVICES,
Donner acte à la société HISCOX SA de son intervention volontaire, ès qualités d’assureur de la société CAETNO DIAGNOSTIC,Débouter la SCI DU [Adresse 1] et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et prétentions contre la société HISCOX SA, ès qualités d’assureur de la société CAETNO DIAGNOSTIC,
A titre subsidiaire :

Déclarer la société HISCOX SA fondée à opposer aux tiers le plafond de sa garantie, soit 500 000 euros, et la franchise contractuelle due par l’entreprise CAETNO, d’un montant de 1 500 euros,
Condamner les sociétés APAVE NORD OUEST, AXA FRANCE IARD, CARDEM, SMA, Cabinet DIDIER LE BORGNE, ADD et GENERALI à relever et garantir la société HISCOX SA, ès qualités d’assureur de la société CAETNO DIAGNOSTIC, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :

Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner tout succombant à verser à la société HISCOX SA une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Carole BONVOISIN.
Les sociétés HISCOX ASSURANCES SERVICES et HISCOX SA font valoir que la société CAETNO n’est jamais intervenue ès qualités. Elles précisent que le gérant de la société CAETNO : M. [E] n’est en effet pas intervenu en son nom personnel ou au nom de son entreprise, mais comme un simple préposé de l’entreprise ADD.

Par ailleurs elles indiquent qu’aucune sous-traitance de la société CAETNO dans le cadre du diagnostic litigieux n’est établie.

Les défenderesses affirment que l’arrêt du chantier dont se plaint le maître de l’ouvrage trouve son origine exclusive dans l’impéritie collective des intervenants à l’acte de construire et non du diagnostic de la société ADD.

Elles ajoutent que si la société HISCOX venait à être mobilisée au titre de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise CAETNO, elle serait fondée à opposer aux tiers les limites et conditions de la police d’assurance souscrite par cette dernière conformément à l’article L.112-6 du Code des assurances.

Enfin elles considèrent que l’ancienneté des faits ne saurait, à elle seule, justifier l’exécution provisoire, en ce que la SCI DU [Adresse 1] s’est abstenue de fournir à l’expert judiciaire la totalité des pièces et éléments réclamés, afin d’analyser le préjudice allégué par cette dernière (ce qui explique la durée anormalement longue des opérations d’expertise). Elle ajoute que rien ne permet de garantir la restitution, par la SCI, des sommes qui pourraient être versées par la société HISCOX, en cas d’infirmation du futur jugement.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST et la société AXA France IARD demandent au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest ;
Prononcer la mise hors de cause de l'Apave Nord-Ouest.
A titre principal :

Juger que la société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre la société Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur, la compagnie Axa France IARD.
A titre subsidiaire :

Juger que la SCI du [Adresse 1] ne prouve pas la matérialité de son préjudice, ni le lien de causalité entre ce dernier et le manquement reproché à l'Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de l'Apave Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur, la compagnie Axa France IARD.
A titre infiniment subsidiaire :

Condamner les sociétés Cardem, [X] et Caetno et leurs assureurs respectifs SMA, Generali, Hiscox Assurances Services et Hiscox SA, à garantir et relever indemne l'Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de l'Apave Nord-Ouest, et son assureur, la Compagnie Axa France IARD, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au-delà de sa propre part de responsabilité ;
Rejeter tout appel en garantie formé contre l'Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de l'Apave Nord-Ouest, et Axa France au-delà de la seule part de responsabilité personnelle que le Tribunal attribuerait à l'Apave.
En tout état de cause :

Rejeter l'appel en garantie formulé par Qualiconsult Immobilier et son assureur, l'Apave n'étant pas intervenue sur le chantier objet de la mission de Qualiconsult Immobilier ;
Rejeter la demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive formulée par Cardem ;
Condamner tous succombants à verser à l'Apave Infrastructure et Construction France ainsi qu'à son assureur, la compagnie AXA France IARD, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société APAVE conteste toute faute, faisant valoir qu’elle n’avait pas à imposer une quelconque mesure de prévention aux intervenants sur le chantier. Elle ajoute qu’elle a parfaitement exécuté sa mission de coordonnateur SPS et rappelle l’objet de celle-ci, essentiellement établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mais sans mission générale d’assurer la sécurité, contestant le rapport d’expertise judiciaire sur ce point. Elle relève une absence de tout lien de causalité, le sinistre allégué étant selon elle exclusivement imputable aux manquements fautifs des sociétés [X] et CAETNO

Elle conteste le préjudice de perte de loyer d’un mois à hauteur de 150 000 euros sollicité par la SCI DU [Adresse 1], observant que ce poste n’a pas été établi par l’expert judiciaire et l’absence de preuve de la fixation d’une date de prise des lieux avec les locataires.

Elle fonde ses appels en garantie sur les erreurs de diagnostic des sociétés [X] et CAETNO dans le cadre du diagnostic d'amiante pré-travaux, en omettant d'identifier la présence d'autres matériaux non amiantés exclus de leur périmètre d'investigation. Elle considère que la société CARDEM a contribué à l'aggravation des désordres en poursuivant les travaux de curage malgré la suspicion de la présence d'amiante qu'elle a elle-même relevée.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES demande au tribunal de bien vouloir :

La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
A titre principal :

Déclarer et juger que la SCI [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société DIDIER LE BORGNE et causale du préjudice dont elle se prévaut,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société DIDIER LE BORGNE,
Débouter la SCI [Adresse 1] et/ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie formés à son encontre,
Rejeter toutes demandes et appels en garantie présentés à son encontre.
A titre subsidiaire :

Débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en eux compris les frais irrépétibles et les dépens,
Limiter la somme à allouer à la SCI [Adresse 1] au titre de ses préjudices matériels consécutifs au sinistre afférent aux joints de cloison amiantés à la somme de 534 705 euros telle que validée par M. [V] aux termes de son rapport,
Débouter la SCI [Adresse 1] et/ou toute autre partie de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaires présentées à l’encontre de la société DIDIER LE BORGNE,
A tout le moins, juger que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;
Déclarer la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société ADD, la société CAETANO DIAGNOSTIC, la société APAVE, la société QUALICONSULT SECURITE, la société BSE, ELITE DESIGN & BUILDING, la société CARDEM responsables des préjudices dont la SCI [Adresse 1] sollicite réparation,

Condamner, in solidum, la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société HISCOX SA venant aux droits de la société HISCOX INSURANCE COMPAGNY assureur de la société QUALICONSULT IMMOBILIER, la société ADD et son assureur GENERALI IARD, la société HISCOX SA, assureur de la société CAETANO DIAGNOSTIC, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la société APAVE et son assureur AXA France IARD, la société QUALICONSULT SECURITE, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE dite BSCE et son assureur la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES, la société ELITE DESIGN & BUILDING et son assureur la SMA SA, la société CARDEM et son assureur la SMA SA, et la société INFRATEC INGENIERIE à relever et garantir indemne de la société LE BORGNE ET ASSOCIES, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la SCI [Adresse 1] ou de toute autre partie, sur le fondement combiné des articles 1240 du Code civil et L. 124-3 du Code des Assurances,
Rejeter l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal et si par extraordinaire la juridiction saisie n’écarte pas l’exécution provisoire ;
Condamner la SCI [Adresse 1] à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :

Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société DIDIER LE BORGNE ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer de la société DIDIER LE BORGNE la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction est requise conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, soutenant que M. [V] a opéré une appréciation inexacte des faits et de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au cabinet LE BORGNE, laquelle ne portait pas sur les travaux de désamiantage pour lesquels une maîtrise d’œuvre spécialisée a été missionnée.

S’agissant des demandes injustifiées de la SCI DU [Adresse 1], elle avance qu’aucune pièce n’est versée au débat lui permettant ainsi de justifier de la matérialité et de l’étendue de ses préjudices.

Quant à la condamnation solidaire du cabinet LEBORGNE avec les autres locateurs d’ouvrage, telle que sollicitée par la SCI [Adresse 1], elle relève que la loi n’a cependant institué aucune solidarité entre les constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage ou des acquéreurs successifs et que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas remplies.

En ce qui concerne les appels en garantie, elle soutient que l’expert judiciaire a omis de vérifier les sphères d’intervention de chacun des intervenants et considère que les conclusions pour les deux sinistres sont manifestement erronées.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société QUALICONSULT SECURITE demande au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [V] le 29 octobre 2019.
A titre principal :

Déclarer que la société QUALICONSULT SECURITE n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de coordonnateur SPS ;
Débouter la SCI [Adresse 1], et tout appelant en garantie de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
Débouter la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre, en eux compris les frais irrépétibles et les dépens.
Subsidiairement :

Condamner la société QUALICONSULT IMMOBILIER, son assureur HISCOX, et la société Didier LE BORGNE et associés à relever et garantir la société QUALICONSULT SECURITE de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de leur responsabilité quasi délictuelle ;
Condamner la SCI [Adresse 1] et tout autre succombant à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [Adresse 1] et tout autre succombant aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Nicolas BARRABE sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La société QUALICONSULT SECURITE argue, à titre liminaire, de la nullité du rapport d’expertise judiciaire, en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle fait valoir ne jamais avoir été convoquée par l’expert et ne pas avoir été rendue destinataire de l’ensemble des dires et pièces diffusées pendant l’expertise.

Elle soutient n’avoir commis aucune faute, rappelant la mission d’un coordonnateur SPS, laquelle porte exclusivement sur la gestion des risques générés par la co-activité d’entreprises, intervenant sur un même chantier. Elle indique que le caractère erroné du diagnostic établi par QUALICONSULT IMMOBILIER n’était pas connu lors de sa diffusion et reproche à la demanderesse et à l’expert d’opérer une confusion entre elle et QUALICONSULT IMMOBILIER. Elle considère que, compte tenu de l’existence d’un diagnostic relevant la présence d’amiante sur le chantier, elle était dans l’obligation d’alerter le maître d’ouvrage sur le risque existant pour la santé et la sécurité des personnels présents sur le chantier. Elle soutient que la demande d’arrêt du chantier était la seule décision possible du coordonnateur SPS en fonction des données dont il disposait. Elle ajoute que la vérification du diagnostic amiante ne relève pas de ses missions et attributions.

Elle conteste le quantum des réclamations de la SCI DU [Adresse 1].

S’agissant des appels en garantie, elle indique que la société QUALICONSULT IMMOBILIER est responsable, en ce qu’elle a établi un rapport révélant par erreur la présence d’amiante dans la colle en sous-face du carrelage du restaurant au rez-de-chaussée, ayant eu pour conséquence l’arrêt du chantier pendant six mois. De plus elle soutient que le maître d’œuvre n’a émis aucune réserve sur les rapports de repérage de la société QUALICONSULT IMMOBILIER.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société ELITE DESIGN ET BUILD demande au tribunal de bien vouloir :

JUGER que le rôle de l’assistant du maître de l’ouvrage est d’aider le maître de l’ouvrage à suivre le projet réalisé et à prendre des décisions qui lui incombent tout le long des opérations de construction ;
JUGER que la Société ELITE DESIGN ET BUILD ne s’est jamais immiscée ni dans les travaux de désamiantage, ni dans la conduite des travaux ;
JUGER que l’étendue de cette obligation d’assistance est de moyens, et non de résultat ;
JUGER que la responsabilité de la Société ELITE DESIGN ET BUILD a été écartée par l’expert judiciaire ;

JUGER que la SCI DU [Adresse 1] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société ELITE DESIGN ET BUILD et de son assureur la SMA SA ;
JUGER qu’aucune des parties à l’instance ne démontre l’existence d’une faute imputable à la Société ELITE DESIGN ET BUILD en lien de causalité direct et certain avec les préjudices dénoncés par la SCI DU [Adresse 1] ;
DEBOUTER le CABINET DIDIER LEBORGNE et toutes autres parties à l’instance de leurs demandes en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la Société ELITE DESIGN ET BUILD en l’absence de faute prouvée ;
JUGER HORS DE CAUSE la Société ELITE D&B.
Subsidiairement :

CONDAMNER in solidum le Cabinet DIDIER LEBORGNE & ASSOCIES, la Société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et son assureur la Société GENERALI IARD , la Société CAETNO DIAGNOSTIC et son assureur la Société HISCOX, la Société CETE APAVE NORD-OUEST et son assureur la Société AXA France IARD, la Société QUALICONSULT IMMOBILIER, à relever et garantir intégralement indemne la Société ELITE DESIGN ET BUILD des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit, de la SCI DU [Adresse 1] ou de toute autre partie, en raison des préjudices dénoncés objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
En toute hypothèse :

DEBOUTER le surplus des demandes, appels en garanties, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la Société ELITE DESIGN ET BUILD ;
CONDAMNER in solidum toute partie succombant, au paiement à la Société ELITE DESIGN ET BUILD de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ELITE DESIGN ET BUILD expose être intervenue en qualité d’assistant maître d’ouvrage. Elle explique qu’à ce titre elle est un prestataire indépendant du maître d’œuvre et des autres intervenants du projet, sans pouvoir de décision.

Elle ajoute que ni l’expert judiciaire ni les demandeurs incidents aux fins de condamnation à son encontre ne caractérisent ni ne prouvent la réalité d’un manquement fautif de la société ELITE DESIGN ET BUILD en lien de causalité avec les préjudices allégués par la demanderesse.

Elle ajoute faire sienne l’argumentation développée par la SMA.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société SMA SA demande au tribunal de bien vouloir :

RECEVOIR la SMA SA en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER recevable et bien fondé.
Pour le compte de la SMA SA, assureur de la SOCIETE ELITE D&B :

DECLARER que le rôle de l’assistant du maitre de l’ouvrage est d’aider le maitre de l’ouvrage à suivre le projet réalisé et à prendre des décisions qui lui incombent tout le long des opérations de construction ;
DECLARER que la Société ELITE D&B ne s’est jamais immiscée ni dans les travaux de désamiantage, ni dans la conduite des travaux ; DECLARER que l’étendue de cette obligation d’assistance est de moyens, et non de résultat ;
DECLARER que la responsabilité de la Société ELITE D&B a été écartée par l’Expert judiciaire ;
DECLARER que la SCI DU [Adresse 1] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société ELITE D&B et de son assureur la SMA SA ;
DECLARER qu’aucune des parties à l’instance ne démontre l’existence d’une faute imputable à la Société ELITE D&B en lien de causalité direct et certain avec les préjudices dénoncés par la SCI DU [Adresse 1] ;
DECLARER que la Société ELITE D&B, intervenue en qualité d’AMO, ne peut voir engager sa responsabilité sur un fondement de droit commun, en l’absence de faute prouvée ;
DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ELITE D&B ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société ELITE D&B.
Pour le compte de la SMA SA, assureur de la société CARDEM :

DECLARER que la Société CARDEM n’avait pas pour mission de procéder au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante ;
DECLARER que la responsabilité de la Société CARDEM a été écartée par l’Expert judiciaire ;

DECLARER que la SCI DU [Adresse 1] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la Société CARDEM et de son assureur la SMA SA ;
DECLARER qu’aucune des parties à l’instance ne démontre l’existence d’une faute imputable à la Société CARDEM en lien de causalité direct et certain avec les préjudices dénoncés par la SCI DU [Adresse 1] ;
DECLARER que la Société CARDEM, en charge des travaux de désamiantage et de démolition, ne peut voir engager sa responsabilité sur un fondement de droit commun, en l’absence de faute prouvée ;
DEBOUTER toutes les parties à l’instance de leurs demandes en garantie, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CARDEM ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société CARDEM.
A titre subsidiaire :

REJETER toutes les demandes de condamnations in solidum ou solidaire formées à l’encontre de la SMA SA, recherchée tant en qualité d’assureur de la Société ELITE D&B qu’en sa qualité d’assureur de la Société CARDEM ;
DECLARER responsables des préjudices dénoncés par la SCI DU [Adresse 1] : le Cabinet DIDIER LEBORGNE & ASSOCIES, en sa qualité de maitre d’œuvre ; la Société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], en charge du repérage de l’amiante ; la Société CAETNO DIAGNOSTIC, en charge du repérage de l’amiante ; la Société CETE APAVE NORD-OUEST, en sa qualité de coordonnateur SPS ; la Société QUALICONSULT IMMOBILIER ;
FAIRE DROIT aux appels en garantie exercée par la SMA SA, en sa qualité d’assureur des sociétés ELITE D&B et CARDEM ;
CONDAMNER, in solidum, le Cabinet DIDIER LEBORGNE & ASSOCIES ; la Société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et son assureur la Société GENERALI IARD ; la Société CAETNO DIAGNOSTIC et son assureur la Société HISCOX ; la Société CETE APAVE NORD-OUEST et son assureur la Société AXA France IARD ; la Société QUALICONSULT IMMOBILIER à relever et garantir intégralement indemne la SMA SA des condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit, de la SCI DU [Adresse 1] ou de toute autre partie, en raison des préjudices dénoncés objet des opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] ;

DECLARER qu’au titre du contrat d’assurance souscrit par la Société ELITE D&B auprès de la SMA SA, le plafond de garantie des dommages pour la découverte d’amiante en cours de chantier est fixé à la somme de 1 000 000 euros ;
DECLARER que seule la mission d’assistant de maitre d’ouvrage (AMO) est couverte par la SMA SA et non les missions liées à l’amiante qui font l’objet d’une activité et d’une tarification particulière compte tenu de leur spécificité et de leur technicité ;
DECLARER qu’au titre du contrat d’assurance souscrit par la Société ELITE D&B auprès de la SMA SA, le plafond de garantie des dommages relevant d’une défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles est fixé à la somme de 305.000,00 euros ;
DECLARER que la franchise opposable est de 10% du coût du sinistre avec un minimum de 5 franchises de base et un maximum de 50 franchises de base, soit 172 euros la franchise de base en 2013 et ainsi un minimum de 860 euros, puis un maximum de 8 600 euros ;
FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises de garantie contractuellement prévus au contrat d’assurance professionnelle BTP Ingénierie, économie de la construction, au titre de la garantie « Assistance aux maîtres d’ouvrage » souscrite par la Société ELITE D&B.
En tout état de cause :

DEBOUTER la SCI DU [Adresse 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés ELITE D&B et CARDEM ;
DEBOUTER toutes les parties défenderesses à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, appels en garanties, fins et conclusions plus amples ou contraires formés à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés ELITE D&B et CARDEM ;
CONDAMNER in solidum toute partie succombant aux remboursements des sommes réglées par la SMA SA au titre de la rémunération de l’Expert judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SMA SA observe que l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la société CARDEM et observe que lorsqu’elle a eu un doute sur la présence d’amiante dans le joint litigieux, elle a communiqué les résultats aux principaux acteurs, dont l’APAVE, en sa qualité de coordonnateur SPS, et M. LEBORGNE, en sa qualité de maitre d’œuvre. Elle estime qu’il appartenait donc à ces derniers de mettre en œuvre les principes généraux de prévention.

S’agissant de la société ELITE D&B, la défenderesse relève que l’expert a exclu sa responsabilité et que la SCI DU [Adresse 1] ne formule aucune demande de condamnation à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’est jamais intervenue pour ces travaux et n’avait aucune mission de désamiantage.

Quant aux appels en garantie, elle fait valoir les manquements des cabinets LE BORGNE (en l’absence de prévention malgré la présence d’amiante), de l’APAVE (laquelle n’a pas isolée la zone contaminée dès qu’elle en a eu l’information), des sociétés CAETNO DIAGNOSTIC et EURL ADD (compte tenu des fautes de diagnostic), outre les erreurs de plume ou incohérences dans les rapports de la société QUALICONSULT IMMOBILER. Elle estime par ailleurs la garantie comme étant acquise auprès de la société GENERALI IARD en ce qu’elle est l’assureur en risque de l’EURL ADD, de la société HISCOX en ce qu’elle est l’assureur en risque de la société CAETNO DIAGNOSTIC et QUALICONSULT IMMOBILIER et de la société AXA FRANCE IARD en ce qu’elle est l’assureur en risque de l’APAVE.

Elle fait également valoir les limites contractuelles de sa police d’assurance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juillet 2025, la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE demande au tribunal de bien vouloir :

A titre principal :

Juger que la mission de la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE sur le chantier était achevée le 20 décembre 2012 ;
Débouter le CABINET DIDIER LE BORGNE & ASSOCIÉS, la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société HISCOX SA de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE ;
Débouter la SCI [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE pour procédure abusive.
A titre subsidiaire :

Dire que la garantie est due par la société QBE EUROPE INTERMEDIARY SERVICES à hauteur de 1 500 000 euros, hors franchise, suivant les dispositions contractuelles.
En tout état de cause :

Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle condamnerait la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE ;

Débouter le CABINET DIDIER LE BORGNE & ASSOCIES de toutes demandes, fins et conclusions ;
Débouter la SCI [Adresse 1] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toute solidarité en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE ;
Condamner solidairement le CABINET DIDIER LE BORGNE & ASSOCIES la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société HISCOX SA au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner le CABINET DIDIER LE BORGNE & ASSOCIES au paiement des dépens.
La société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE s’oppose aux appels en garantie.

S’agissant de celui formé par le CABINET DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES à son encontre, elle relève qu’elle était missionnée sur le chantier en tant qu’assistant maître d’ouvrage spécialisé amiante pour la SCI [Adresse 1] et placée sous la supervision et le contrôle de la société ELITE D&B. Elle relève que l’intervention sur le chantier du BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, qui a commencé le 22 novembre 2011 et s’est achevée le 20 décembre 2012, date de son dernier compte-rendu, n’est pas concomitante avec la survenue des deux incidents.

En ce qui concerne l’appel en garantie formé par les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et HISCOX SA à son encontre, la défenderesse observe que l’erreur de lecture du rapport de repérage effectué par la société QUALICONSULT IMMOBILIER le 17 février 2013 est commise postérieurement à sa dernière intervention sur le chantier. Elle ajoute que les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et HISCOX SA n’apportent aucun élément qui démontre sa défaillance dans l’exécution de sa mission ou encore un lien entre cette prétendue défaillance et l’erreur de lecture du rapport de repérage.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie de son assureur QBE EUROPE SA NV.

Quant à la condamnation pour procédure abusive sollicitée par la SCI DU [Adresse 1], elle s’y oppose, relevant que sa demande en garantie ne concerne que son assureur et non pas la SCI [Adresse 1].

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

DECLARER irrecevable toute demande de condamnation émanant de QUALICONSULT IMMOBILIER et son assureur HISCOX SA dirigée contre la Société QBE,
A titre principal :

REQUALIFIER la mission confiée à la Société BSCE de mission de maîtrise d’œuvre ;
JUGER que la Société BSCE a exercé une activité de maîtrise d’œuvre, voire de diagnostiqueur, non garantie par le contrat délivré par la Société QBE ;
REJETER toute demande formulée à l’encontre de la Société QBE, prise en qualité d’assureur de la Société BSCE et prononcer sa mise hors de cause.
Subsidiairement :

JUGER que les appels en garantie dirigés contre la Société BSCE et son assureur la Société QBE ne pourraient être examinés, en tout état de cause, que dans le cadre des demandes de la SCI [Adresse 1] dirigées contre le cabinet LE BORGNE au titre des préjudices immatériels ;
JUGER que le cabinet LE BORGNE ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Société BSCE à son égard de nature à fonder une quelconque demande de condamnation à son encontre ;
JUGER en tout état de cause que la Société QBE serait bien fondée à opposer ses limites contractuelles (franchises et plafonds) erga omnes.
A titre encore plus subsidiaire :

JUGER que la SCI [Adresse 1] ne rapporte pas ni la preuve de la réalité du principe de ses préjudices, ni de justificatifs des montants allégués ;
DEBOUTER la SCI [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et rejeter purement et simplement toute les demandes qui seraient formulées à l’encontre de la Société QBE, en qualité d’assureur de la Société BSCE.

En tout état de cause :

REJETER toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dirigée contre la Société QBE ;
CONDAMNER la Société ELITE DB à relever et garantir la Société QBE de toute condamnation qui serait formulée à son encontre, en qualité d’assureur de la Société BSCE ;
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui ne se justifie pas en l’espèce ;
CONDAMNER le cabinet LE BORGNE, ou toute partie succombante, à verser à la Société QBE EUROPE SA/NV, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV indique faire valoir, in limine litis, l’irrecevabilité des appels en garantie formulés par la société QUALICONSULT IMMOBILIER et son assureur HISCOX SA, à défaut pour eux d’avoir interrompu leur délai d’action à son égard sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle.

Elle entend donc répondre aux demandes dirigées contre elle par le cabinet LE BORGNE et son assurée la Société BSCE.

Elle relate que la société BSCE est intervenue à compter du 8 septembre 2011 jusqu’au 31 octobre 2013 et que, bien qu’elle ait signé un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, il convient de constater qu’elle a outrepassé les limites de son contrat, puisqu’elle a notamment réalisé une note technique méthodologique et de planning, un suivi du chantier, etc.

En tout état de cause, elle conclut à l’absence de garantie à l’égard de la société BSCE, ayant délivré à celle-ci un contrat « Responsabilité civile des bureaux d’études » à effet le 1er avril 2011, mais ne couvrant pas les activités dans le domaine de la détection, du diagnostic ou du traitement de l’amiante, autre que l’assistance à maîtrise d’ouvrage de désamiantage.

Elle observe que la SCI DU [Adresse 1] ne formule aucune demande de condamnation à son encontre et contre la société BSCE.

Elle ajoute que le tribunal de commerce, puis la cour d’appel de Rouen, se sont déjà prononcés sur la responsabilité de la société BSCE à l’égard de la demanderesse au titre de la perte des loyers alléguée et l’ont mise hors de cause.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et HISCOX SA demandent au tribunal de bien vouloir :

A titre liminaire :

Prononcer la recevabilité de l’appel en garantie formée par HISCOX SA à l’encontre de QBE, assureur de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE,
A titre principal :

Rejeter toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre de QUALICONSULT IMMOBILIER et d’HISCOX SA.

A titre subsidiaire :

Condamner in solidum à relever indemne et garantir QUALICONSULT IMMOBILIER et son assureur HISCOX SA de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais tous les codéfendeurs, à savoir : L’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], GENERALI IARD, assureur de l’EURL ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], La société CAETNO DIAGNOSTIC, Le cabinet Didier LE BORGNE, La CETE APAVE NORD OUEST, La société QUALICONSULT SECURITE,La société INFRATEC INGENIERIE, QBE, assureur de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, AXA FRANCE, assureur de la société APAVE NORD OUEST, La SMA SA, assureur de la société CARDEM et de la société ELITE DESIGN & BUILD, La société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE, La société ELITE DESIGN & BUILD,La société CARDEM.
Rejeter toute demande en garantie formée contre QUALICONSULT IMMOBILIER et HISCOX SA ;
Ecarter toute solidarité en cas de condamnation prononcée contre QUALICONSULT IMMOBILIER et son assureur HISCOX SA et cantonner la condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre à la part de responsabilité leur incombant ;
Appliquer les limites et les franchises contractuelles prévues au titre de la police souscrite par la QUALICONSULT IMMOBILIER auprès de la société HISCOX SA, venant aux droits d’HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED.
En tout état de cause :

Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner tout succombant à payer à QUALICONSULT IMMOBILIER et à son assureur la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SARL de BEZENAC ET ASSOCIES, représentée par Maître Renaud de BEZENAC, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est argué l’absence de tout lien contractuel entre QUALICONSULT IMMOBILIER et la SCI [Adresse 1]. La responsabilité sur un terrain délictuel est également contestée, en l’absence de faute de QUALICONSULT IMMOBILIER dans sa mission de diagnostiqueur amiante avant travaux. Il est observé que, dans le rapport de repérage amiante de QUALICONSULT IMMOBILIER, le tableau récapitulatif ne mentionne pas la présence d’amiante dans les sols. Il est ajouté que les quelques erreurs de plumes du diagnostiqueur ne figurent que dans les annexes et sont facilement identifiables. Il est soutenu qu’il n’existe aucun lien causal entre le diagnostic de QUALICONSULT IMMOBILIER et le lourd contentieux né entre la SCI DU [Adresse 1] et les intervenants sur son chantier.

Le montant du préjudice est contesté.

Il est sollicité différents appels en garantie en cas de condamnation eu égard à la responsabilité du maître d’œuvre LE BORGNE, du coordonnateur SPS QUALICONSULT SECURITE et des autres intervenants sur le chantier.

La société CAETNO DIAGNOSTIC a été avisée par assignation en justice en date du 22 janvier 2020 (article 659 CPC) et n’a pas constitué avocat.

La société INFRATEC INGENIERIE, ayant été régulièrement assignée en intervention forcée par la société LE BORGNE le 24 novembre 2021 (dépôt à étude) a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 octobre 2025 selon ordonnance en date du 8 juillet 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 9 février 2026 puis prorogée.

A l’audience de plaidoiries, plusieurs parties ont soulevé l’irrecevabilité des dernières écritures, comme étant tardives, de la société QBE EUROPE notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, après un premier message d’envoi sans la pièce jointe le 27 octobre 2025. Vu l’ancienneté du dossier, il n’y a pas lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et il sera tenu compte exclusivement des écritures de QBE EUROPE antérieures à la clôture.

La décision a été rendue le 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ces « demandes » n’étant aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.

Il sera prononcé la mise hors de cause de l’APAVE NORD OUEST et donné acte de l’intervention de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST.

S’agissant de l’assureur de la société CAETNO, il sera fait droit à la demande tendant à mettre hors de cause la société HISCOX ASSURANCES SERVICES et donné acte à la société HISCOX SA de son intervention volontaire, es qualités d’assureur de la société CAETNO DIAGNOSTIC.

Sur la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire
La demande de nullité d’une expertise constitue une défense au fond mais demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

En l’espèce, l’exception de nullité du rapport d’expertise relève de la compétence du juge du fond et a été soulevée par les sociétés ADD, GENERALI et QUALICONSULT SECURITE à titre liminaire, avant de conclure au fond, de sorte qu’elle est recevable.

En ce qui concerne l’évaluation des préjudices, l’expert judiciaire a tenu compte des éléments qui lui étaient fournis et il reste aujourd’hui loisible aux parties de contester les montants retenus. Il ne ressort pas du rapport un manquement au principe de la contradiction à ce sujet.

Par ailleurs, le juge en charge du contrôle des expertises, à la suite de courriers de 2015 et 2019 de la société GENERALI se plaignant de ne pas avoir été destinataire de dires ou pièces adverses, a rendu une ordonnance de prorogation du délai imparti à M. [V], permettant ainsi à la société GENERALI de pouvoir analyser le pré-rapport et les pièces, de sorte qu’il n’est pas établi une violation du principe de la contradiction à son égard. En outre, il sera rappelé que le rapport opposable à l’assuré l’est à l’assureur sauf à rapporter la preuve d’une fraude de l’assuré, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.

En ce qui concerne la société QUALICONSULT SECURITE, c’est seulement par arrêt du 8 décembre 2015 que la cour d’appel de Rouen lui a déclaré commune les opérations d’expertise ordonnées. L’expert judiciaire a inclus la société QUALICONSULT SECURITE comme partie, visant un courrier de son conseil en 2017, et, s’il ne ressort pas des éléments joints l’envoi par l’expert du rapport final à ladite société, d’une part, la société QUALICONSULT SECURITE a eu la possibilité de prendre connaissance du rapport dans le cadre de l’instance et savait être partie aux opérations litigieuses, et d’autre part, elle relève elle-même dans ses écritures que « l’expert [V] a bien compris qu’il existe en réalité deux affaires qu’il convient de dissocier. Ce qu’il a fait », ne démontrant ainsi pas un grief. Etant ajouté que pendant les opérations d’expertise judiciaire, elle n’a pas saisi le juge en charge du contrôle des expertises d’une difficulté sur ce point. Le moyen sera donc écarté.

S’agissant des salariés de l’entreprise CSM (en charge de l’opération de décontamination / désamiantage), il apparaît qu’ils disposaient d’une « attestation de bilan individuel de connaissance » délivrée par la société ATEK CONSEIL cependant en charge des missions de repérage amiante. L’expert judiciaire a alors rappelé les textes du code de la santé publique relatifs aux exigences d’impartialité et d’indépendance des contrôleurs techniques. M. [V] en a lui-même conclu que cela était de nature à mettre en cause la recevabilité des résultats des investigations produites par ATEK CONSEIL. Aussi, l’expert a-t-il émis une réserve sur la prise en compte de ce diagnostic complémentaire au titre du préjudice invoqué par la société demanderesse, indiquant que c’était sous réserve de la recevabilité de la mission ATEK CONSEIL par le magistrat. Mais il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que cette étude a influencé les conclusions de l’expert dès lors qu’il n’a jamais été contesté la présence de joints amiantifères non détectés à l’origine et constatée également par l’expert avant qu’il n’élabore une méthodologie à mettre en œuvre pour procéder à la dépollution du site. Il n’est ainsi pas démontré que l’expert judicaire aurait manqué au principe d’impartialité et d’objectivité, de sorte que le moyen sera écarté.

Aussi, les demandes en nullité et inopposabilité du rapport d’expertise judiciaires seront rejetées.

Sur la demande de la SCI DU [Adresse 1] en condamnation de la société [X] et son assureur GENERALI IARD, la société CAETNO et son assureur HISCOX à lui verser une somme de 2 000 633,16 euros
Vu l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil,

Vu l’article 1382 (devenu 1240) du code civil,

En l’espèce, il apparaît que lorsque la SCI DU [Adresse 1] a acquis l’immeuble litigieux en 2003, il contenait de l’amiante.

Il résulte des éléments du dossier que la société Assistance Diagnostic [X] devait réaliser un repérage d’amiante au sein de l’immeuble de bureaux situé au [Adresse 1]. La société Assistance Diagnostic [X], assurée par la société GENERALI, justifie par ailleurs avoir fait intervenir un autre diagnostiqueur pour l’aider à réaliser ce diagnostic, à savoir la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par HISCOX, intervenant comme sous-traitant (facture du 16 mars 2011), et donc engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il ressort à cet égard du rapport d’expertise judiciaire que les deux noms apparaissent dans l’identité des opérateurs en charge du diagnostic avec copie de leurs attestations respectives de compétence.

S’il est reproché au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de ne pas avoir informé de modifications intervenues dans l’immeuble entre 2005 et 2011, rendant les cloisons non homogènes, ce qui aurait pu justifier de multiplier les prélèvements, cela est sans incidence dès lors qu’en tout état de cause, certains repérages devaient nécessairement être réalisés. A cet égard, l’expert judiciaire relève que : « Les cloisons présentes dans l’immeuble ont pour certaines fait l’objet de prélèvements à cœur et cela à chaque étage du bâtiment. Cependant, le joint amiantifère, à l’origine de la contamination de l’immeuble pendant les travaux de curage, présent de façon quasi généralisée à la jonction des différents panneaux constitutifs des cloisons d’origine n’a fait l’objet d’aucune investigation ». L’expert ajoute que les normes prévoient que « nonobstant le panneau lui-même, l’isolant intérieur et la jonction entre panneaux soient également sondés, ce qui n’a pas été le cas ». Il en conclut « A ce titre, l’Assistance Diagnostic [X] et la société CAETNO DIAGNOSTIC ont commis une erreur de diagnostic ». « L’exhaustivité requise par les dispositions du code de la santé publique pour un repérage avant démolition n’a pas été atteinte ».
Compte tenu de ces éléments, l’erreur de diagnostic est établie et la responsabilité des sociétés Assistance Diagnostic [X], assurée par Générali, et CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par HISCOX, sera retenue.

S’agissant du préjudice et du lien de causalité, il convient de rappeler que dans un diagnostic avant travaux, le maître de l’ouvrage demeure propriétaire de son bien et doit supporter l’intégralité du coût du désamiantage. Le surcoût du désamiantage reste donc à la charge du propriétaire.

L’expert judiciaire retient, au titre du préjudice subi par la SCI, dans le poste « désamiantage » une somme de 495 000 euros, exposant que : « Seul le surcoût lié à la décontamination des lieux est retenu dans le montant des travaux de désamiantage. Les coûts liés aux travaux de retrait des matériaux contenant de l’amiante auraient été réglés par le demandeur sans la survenue du sinistre ». Cette exclusion sera retenue.

S’agissant des 495 000 euros, ils représentent le surcoût lié à la décontamination des lieux. En l’espèce, l’erreur de diagnostic, à savoir la non détection d’amiante dans les joints, a entraîné un début des travaux puis un arrêt de chantier avec de l’amiante à nu et la pollution du site en quelques mois, présentant un lien de causalité direct avec le manquement.

La société ADD et son assureur GENERALI font notamment valoir que l’attitude de la SCI DU [Adresse 1] a largement contribué à son propre dommage, puisque en l’absence de mesures conservatoires, destinées à circonscrire le sinistre, la propagation de la pollution dans l’immeuble s’est aggravée, augmentant les frais de dépollution. Ils ajoutent que la SCI n’a pas été diligente pendant les opérations d’expertise contribuant à l’allongement des délais et donc à l’aggravation de ses propres préjudices supposés.

L’expert judicaire a relevé qu’aucune mesure conservatoire n’avait été engagée dans cet immeuble consécutivement à la suite du sinistre, soit pendant les quatre mois ayant précédé la réunion d’expertise et a rappelé aux parties que les courants d’air étaient de nature à avoir aggravé la propagation de la pollution à l’intérieur de l’immeuble. L’expert indiquait que des mesures conservatoires devaient être engagées immédiatement et que la production d’un mode opératoire, rédigé à partir de l’évaluation des risques effectués par la société CSM devenait le préalable obligatoire à toute intervention dans l’immeuble. L’expert judiciaire relevait que la SCI, maître de l’ouvrage de l’opération, avait ensuite missionné la société CMS afin de procéder aux travaux de décontamination puis de désamiantage de l’immeuble.

Il est ainsi établi que la SCI DU [Adresse 1] a tardé à agir et a ainsi contribué à son propre dommage. Or, si la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, sa faute, lorsqu’elle a contribué à l’aggravation du dommage, diminue son droit à réparation sans justifier ici son exclusion.

Compte tenu de ces éléments, le professionnel ne peut se voir ici imputé la totalité du dommage mais seulement 50%, soit une somme de 247 500 euros due par les diagnostiqueurs.

Quant à l’intervention de ATEK pour un diagnostic amiante complémentaire d’un montant de 37 470 euros, il convient de rappeler que cette mission s’est déroulée de janvier à juillet 2012 dans le cadre de la dépollution du site mais que l’expert judiciaire avait émis des réserves sur le contenu des documents produits par la société ATEK et que cependant la demanderesse l’a retenu pour procéder aux opérations de repérage ; en outre, la société CSM intervenant pour le désamiantage du site a confirmé son lien avec ATEK son formateur, de sorte que l’expert judiciaire a souligné le risque de remise en cause des résultats du rapport ATEK. Dans ces conditions, il n’est pas démontré une dépense utile, de sorte que cette dépense ne sera pas retenue. Dans le même sens, l’argument de GENERALI IARD sera suivi, selon lequel les frais de caravane vestiaire pour permettre l’intervention d’ATEK ne sont pas non plus une dépense utile, de sorte que le poste de frais de 2 235,80 euros sera écarté.

Il convient donc de condamner in solidum les sociétés [X] et CAETNO à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 247 500 euros.

3) Sur les appels en garantie formés par les sociétés [X], CAETNO et l’APAVE

L’expert judiciaire a relevé que « la responsabilité de ces deux sociétés [ADD et CAETNO] est incontestable. En ne repérant pas le joint amiantifère présent entre les panneaux de cloisons, ces deux sociétés ont commis une erreur de repérage ». Il résulte d’une facture du 16 mars 2011 que CAETNO a facturé à ADD une somme de 717,60 euros pour « amiante avant travaux ». Il en ressort que CAETNO et ADD ont travaillé ensemble, CAETNO étant sous-traitant d’ADD, ainsi que cela ressort sur l’adresse en bas de la facture. Etant ajouté que l’expert judiciaire a observé que « les noms de M. [U] [X] (EURL ADD) et de [T] [E] (SARL CAETNO) apparaissent sur la page de garde dans l’identité de l’opérateur de diagnostic ; en outre, les attestations de compétence de ces deux opérateurs sont annexées au rapport. Ces deux personnes physiques ont bien participé au repérage ». Les sociétés CAETNO et [X] sont donc responsables à parts égales dans les conséquences du diagnostic erroné. Il n’y pas lieu dès lors de faire droit aux appels en garantie réciproques des condamnations les concernant ainsi que leurs assureurs.

Par ailleurs, la société [X] appelle en garantie la SCI [Adresse 1] présentée dans l’acte notarié du 25 mars 2005 comme un « investisseur immobilier » et relevant qu’elle a été assistée par la société BSC Entreprise pour la partie « amiante ».

L’expert judiciaire relève que « le document hypothécaire du 25 mars 2005 est clair sur la nature du risque amiante au moment de l’acquisition de l’immeuble et en particulier sur la production d’un constat établi en date du 16 janvier 2003 par SOCOTEC ». Toutefois, si la SCI [Adresse 1] a fait appel en 2011 à la société [X], spécialiste du diagnostic amiante, c’est pour connaître précisément les endroits amiantés en vue du réaménagement des locaux. L’appel en garantie contre elle ne saurait aboutir, dès lors que c’est à l’origine la faute des diagnostiqueurs qui a entraîné un préjudice de dépollution des lieux.

Quant au cabinet LE BORGNE et à l’APAVE, il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas communiqué tous les documents requis à l’établissement du diagnostic litigieux. L’écoulement d’un délai d’un mois entre la suspicion d’amiante dans un joint et l’arrêt du chantier ne permet pas non plus de caractériser un manquement fautif. Il leur est reproché de ne pas avoir pris toute mesure avec le maître de l’ouvrage pour sécuriser le site et minimiser le risque de propagation des poussières d’amiante. Ce grief est corroboré par l’expert judiciaire qui a rappelé qu’aucune mesure conservatoire n’avait eu lieu, ce qui était de nature à avoir aggravé la propagation de la pollution dans l’immeuble. Compte tenu de ces éléments, il sera dit que dans les rapports entre eux, les cabinets LE BORGNE, l’APAVE, CAETNO et ADD seront tenus à parts égales, soit 25% chacun. Il est ainsi fait partiellement droit aux appels en garantie formés par ADD et CAETNO. L’APAVE ne saurait demander la condamnation des autres intervenants à la relever et garantir de toute condamnation.

En ce qui concerne le recours en garantie contre la société CARDEM, l’expert judiciaire a souligné que le pouvoir de décision de fermeture du chantier incombait au maître d’œuvre et non à la société CARDEM, de sorte que l’appel en garantie formé contre elle et son assureur SMA sera rejeté.

Sur la demande de la SCI DU [Adresse 1] en condamnation du cabinet Didier LE BORGNE et CETE APAVE NORD OUEST à lui verser une somme de 150 000 euros
Vu l’article 1147 (devenu l’article 1231-1) du code civil,

En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la SCI DU [Adresse 1], maître d’ouvrage, a conclu avec la société Didier LE BORGNE, maître d’œuvre, un contrat en date du 3 mai 2010 portant sur une rénovation immobilière pour un marché de 493 350 euros et des travaux prévus à hauteur de 5 000 000 euros. La SCI DU [Adresse 1] a également conclu avec l’APAVE en tant que coordonnateur sécurité protection santé (SPS) un contrat en date du 7 mai 2010 pour un montant de 7 236 euros TTC.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [V] observe : « Dès que la suspicion de présence d’amiante dans ce joint a été formulée et formalisée (compte-rendu du 21 juin 2011), il appartenait aux principaux acteurs (coordonnateur SPS APAVE et Maître d’œuvre LE BORGNE) de mettre en œuvre les principes généraux de prévention », « l’inertie dans la prise de décision incombe aux acteurs en charge de la sécurité ».

Cependant, il importe de rappeler la chronologie resserrée des faits. Le 21 juin 2011 la société CARDEM a fait part d’une suspicion d’amiante dans un joint et indiqué faire procéder à une recherche d’amiante afin de confirmer ou non cette suspicion dans un délai de quelques semaines. L’expert judiciaire relève d’ailleurs que « le fait qu’un délai d’un mois se soit écoulé entre la suspicion de présence d’amiante et la communication des résultats n’implique pas que la société CARDEM ait une quelconque responsabilité dans la contamination des locaux ». « Il est en effet possible de curer une grande partie des équipements présents, sans que les cloisons ne soient retirées ». S’il n’y pas lieu d’incriminer l’entreprise intervenante, un délai d’un mois, sachant que d’autres parties étaient contaminées à l’amiante et qu’un diagnostic amiante n’avait pas décelé d’amiante dans les joints, ne permet pas de caractériser « l’inertie » du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. Il n’est pas contesté que le 19 juillet 2011, le maître d’œuvre a interdit l’accès au bâtiment, hors zone restaurant (RDC) selon le courrier d’ELITE DESIGN et BUILD rappelant cette chronologie. La SCI DU [Adresse 1] observe que l’APAVE a notifié le 22 juillet 2011 la fermeture du site. Une faute des deux intervenants : société Didier LE BORGNE et l’APAVE n’est ainsi pas caractérisée.

Par conséquent, les demandes de la SCI DU [Adresse 1] à l’encontre de la société Didier LE BORGNE et de l’APAVE à hauteur de 150 000 euros (correspondant à un mois de loyer) seront rejetées.

Sur la demande de la SCI DU [Adresse 1] en condamnation de QUALICONSULT SECURITE, QUALICONSULT IMMOBILIER et le CABINET LE BORGNE à lui verser une somme de 900 000 euros
La SCI DU [Adresse 1] reproche à QUALICONSULT IMMOBILIER la communication d’un rapport erroné à la société Didier LE BORGNE ainsi qu’à la société QUALICONSULT SECURITE de ne pas avoir identifié les incohérences du rapport de QUALICONSULT IMMOBILIER, ce qui a conduit à un arrêt de chantier pendant six mois.

Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [V] note des « erreurs de plume ou incohérences dans la formalisation des résultats … du rapport de repérage QUALICONSULT IMMOBILIER et de ses annexes » et observe qu’elles « auraient dû en priorité conduire les différents lecteurs (donneur d’ordre, maîtrise d’œuvre, coordonnateur SPS puis l’inspection du travail) à questionner l’auteur du document ». Il conclut à « une insuffisance d’analyse des documents par la maîtrise d’œuvre et le coordonnateur SPS QUALICONSULT SECURITE » et à « une évaluation abusive du risque par l’inspection du travail ». Il est en effet précisé que « ces erreurs de plume ont conduit à un arrêt de chantier par l’inspection du travail, formalisé en date du 7 mars 2013 ». « Cet arrêt de chantier s’est prolongé sur une période d’environ six mois ». Et l’expert judiciaire ajoute cependant qu’« une immobilisation des lieux sur une période de six mois est irrecevable ».

Il ressort des éléments du dossier que la société QUALICONSULT IMMOBILIER a rendu son rapport de repérage d’amiante, missionnée par le locataire de la demanderesse, à savoir ROUEN SEINE AMENAGEMENT envisageant la réalisation des travaux d’aménagement des locaux qu’ils allaient prendre à bail. QUALICONSULT IMMOBILIER a ainsi établi un diagnostic amiante avant travaux au niveau des sous sols ainsi que sur une partie du rez-de-chaussée ; son rapport est en date du 18 février 2013. La lecture de ce rapport permet de conforter l’analyse de l’expert judiciaire concluant à des erreurs de plume. Certes, les deux tableaux récapitulatifs dans le « § I. Conclusions » ne comportent pas d’erreur mentionnant, pour l’un les matériaux et produits contenant de l’amiante, et pour l’autre les matériaux et produits ne contenant pas d’amiante, en particulier s’agissant des sols. Mais les annexes sont plus précises qui indiquent notamment le numéro d’échantillon et comportent des erreurs, puisque notamment dans l’annexe 1, il figure une ligne « ancienne cuisine/restaurant/cafétéria », « sol », « colle de carrelage », échantillon « P2 », présence d’amiante « positif », et il en va de même pour l’échantillon P11 concernant le sol, colle de carrelage avec un résultat positif à l’amiante. L’expert judiciaire ajoute que le plan schématique du rez de chaussée fait apparaître l’échantillon P11 en rouge signifiant a priori une nature amiantifère ; il indique que l’annexe 3 mentionne l’échantillon P2 sol positif à l’amiante. C’est ainsi en plusieurs endroits que des erreurs apparaissent et le fait qu’elles soient uniquement dans les annexes ne suffit pas à conclure à de simples erreurs de plume compte tenu de leur répétition et du fait qu’elles portent précisément sur le détail des échantillons analysés.

Une faute de QUALITCONSULT IMMOBILIER est donc caractérisée.

Dans son rapport, l’expert judicaire relève « une insuffisance d’analyse des documents par la maîtrise d’œuvre et le coordonnateur SPS QUALICONSULT SECURITE ».

La société QUALICONSULT SECURITE était plus précisément coordonnateur SPS du chantier du locataire, à savoir ROUEN SEINE AMENAGEMENT ; elle relate elle-même dans ses écritures, avoir, à la suite du rapport de QUALICONSULT IMMOBILIER mentionnant la présence d’amiante dans le restaurant d’entreprise situé au rez de chaussée, notamment dans les sols, alors prévenu le SPS du maître d’ouvrage l’APAVE, de la présence d’amiante dans les sols. Or, ainsi que le relève à juste titre l’expert judiciaire, il appartenait au coordonnateur sécurité protection santé de s’entretenir avec QUALICONSULT IMMOBILIER afin de lever les incohérences du rapport et de se référer aux rapports de repérage antérieurs comme le suggérait le rapport final de QUALICONSULT IMMOBILIER afin d’assurer sa transmission. Une faute est dès lors caractérisée.

Pour sa part, le cabinet LE BORGNE relève que contre toute attente l’expert judiciaire n’envisage pas la responsabilité de la société BSCE pourtant intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux de désamiantage, ni de QUALICONSULT IMMOBILIER seule responsable des erreurs de plume affectant son rapport. Le cabinet LE BORGNE soutient que l’expert a manifestement opéré une appréciation erronée des faits et de la mission de maîtrise d’œuvre confiée au cabinet LE BORGNE, laquelle ne portait pas sur les travaux de désamiantage pour lesquels une maîtrise d’œuvre spécialisée a été missionnée. Il ajoute que l’arrêt du chantier consécutif au rapport erronée de QUALICONSULT IMMOBILIER est étranger à la mission confiée au cabinet LE BORGNE et aux travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI [Adresse 1], celui-ci ne concernant que les travaux d’aménagement du preneur à bail.

Les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir que le cabinet LE BORGNE était le maître d’œuvre sur cette opération déterminée. L’arrêt du chantier émane de l’inspection du travail et les pièces notamment sa motivation ne sont pas jointes ne permettant pas de s’assurer de qui était en charge de quoi. Aussi, une faute de la société LE BORGNE à ce titre n’est pas démontrée.

Il n’est pas contesté que la SCI du [Adresse 1] a subi une fermeture des lieux pendant une période de six mois. Se pose la question du lien de causalité entre la faute (l’erreur de plume ou la mauvaise lecture du rapport) et le préjudice subi. En effet, l’expert judiciaire a relevé que « la multiplication et la succession d’investigations et de mesures semble disproportionnée par rapport à la réalité de la situation », ajoutant qu’une « immobilisation des lieux sur une période de six mois est irrecevable », et concluant à une « évaluation abusive du risque par l’inspection du travail ». Cependant, il sera observé que c’est bien l’information de la présence d’amiante dans le sol issue d’une mauvaise lecture du rapport QUALICONSULT IMMOBILIER cependant mal libellé qui a entraîné des mesures de précaution puis l’arrêt du chantier par l’inspection du travail. Le lien de causalité entre les données sur l’amiante et l’arrêt du chantier pendant six mois est donc caractérisé.

Se pose ensuite la question du préjudice subi. A ce titre, la SCI DU [Adresse 1] demande une somme de 900 000 euros correspondant à 6 mois de loyers, le temps de la fermeture des lieux, en retenant un loyer de 150 000 euros par mois. L’expert judiciaire note que la conséquence de cette fermeture des lieux, en termes de préjudices pour la demanderesse, s’élèverait à environ 900 000 euros HT (6 mois de loyers à 150 000 euros HT charges comprises) auxquels devront s’ajouter les coûts d’investigations complémentaires et de mise en sécurité.

Les défendeurs observent cependant que l’expert s’est contenté de retranscrire le montant réclamé par la demanderesse sans le valider et se plaignent d’une absence de justificatif.

En effet, il apparaît que l’expert judiciaire a employé le conditionnel (« s’élèverait »). Et il relève par ailleurs que « les pièces demandées par le sapiteur… nécessaires à la justification des préjudices n’ont pas été transmises. Le rapport est donc déposé en l’état ». Etant souligné que l’expertise a duré 8 années permettant pourtant de communiquer toute pièce utile.

Aujourd’hui, dans ses dernières conclusions, la SCI DU [Adresse 1] se contente d’affirmer que « ce préjudice ne soulève aucun débat quant à sa nature et son quantum » sans apporter d’autre preuve, qu’il s’agisse du contrat de bail, de la date prévue d’installation du preneur, des sommes éventuellement perçues. Les défenderesses concluent dès lors à juste titre qu’aucune pièce n’est versée aux débats permettant à la SCI de justifier de la matérialité et de l’étendue de ses préjudices, dès lors non caractérisés.

En conséquence, la SCI DU [Adresse 1] sera déboutée de sa demande à hauteur de 900 000 euros à l’encontre du CABINET LE BORGNE, de QUALICONSULT SECURITE et de QUALICONSULT IMMOBILIER.

Sur les appels en garantie
a) La société CARDEM (ayant pour assureur la SMA SA) : Le 21 juin 2011, la société CARDEM a fait part d’une suspicion d’amiante dans un joint et a indiqué faire procéder à une recherche d’amiante avec des résultats attendus en quelques semaines. Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que : « le fait qu’un délai d’un mois se soit écoulé entre la suspicion de présence d’amiante et la communication des résultats n’implique pas que la société CARDEM ait une quelconque responsabilité dans la contamination des locaux ». « Il est en effet possible de curer une grande partie des équipements présents, sans que les cloisons ne soient retirées ». Les recours en garantie contre elle seront rejetés et par voie de conséquence contre son assureur la SMA SA. Il sera retenu sa mise hors de cause.

b) La société ELITE DESIGN & BUILD (ayant pour assureur la SMA SA) avait uniquement une mission d’assistant du maître d’ouvrage. Il ne lui appartenait ainsi pas de décider mais de conseiller de manière générale, mais aussi sur un plan juridique ou encore pour la nomination d’un assistant maître ouvrage amiante, en l’occurrence la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL. Il sera conclu à sa mise hors de cause.

c) La SARL BUREAU SERVICE CONSEIL (ayant pour assureur QBE) : Il sera tout d’abord relevé que la demande de la société QBE tendant à l’irrecevabilité des appels en garantie formés contre elle par QUALICONSULT IMOBILIER et son assureur HISCOX SA est irrecevable, comme n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état. Ensuite, il sera souligné que la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL n’a pas été partie aux opérations d’expertise et n’a pas été mise en cause par les parties au cours de ces opérations. Elle a été assignée en intervention forcée par le cabinet LE BORGNE en novembre 2021. La société ELITE D&B a été missionnée pour assister la SCI [Adresse 1], et la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL était assistant maître d’ouvrage spécialisé amiante. Il sera relevé que la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL a vu sa mission commencer le 8 septembre 2011, donc après la découverte de joints amiantés non repérés initialement. La date de fin de mission de la SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ne ressort pas clairement du dossier, celle-ci indiquant une fin de mission le 20 décembre 2012 mais ne la justifiant que par un compte-rendu à cette date ne permettant pas de conclure à la fin de sa mission ; en tout état de cause, sa mission en tant qu’assistant spécialisé du maître d’ouvrage, quand bien même cela était spécifiquement pour l’amiante, n’était pas de rechercher la présence d’amiante ni de prendre les décisions. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir sa mise hors de cause.
d) La société Infratec Ingenierie n’est pas représentée dans cette procédure. Il est argué de ce qu’elle est intervenue dans le cadre des travaux d’aménagement de l’immeuble, en qualité de maître d’œuvre à la demande de la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT , locataire, et a été rendue destinataire du rapport de la société QUALICONSULT IMMOBILIER, de sorte qu’elle aurait dû alerter les intervenants sur le fait que ce rapport était erroné. Il n’est cependant pas démontré que la société Infratec Ingenierie est intervenue dans la fermeture du site. Elle sera mise hors de cause.

S’agissant des appels en garantie des sociétés [X] et CAETNO, ils ont été envisagés supra (3).

Pour l’APAVE, la répartition au stade de la contribution à la dette avec les sociétés [X] et CAETNO a également été envisagée supra (3). Contre la société CARDEM, elle n’a pas de recours en garantie, la société CARDEM étant mise hors de cause. Il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de surplus.

S’agissant des recours en garantie formés par la société LE BORGNE, il sera répondu de la manière suivante : Contre la société CARDEM et son assureur : la SMA, la société LE BORGNE n’a pas de recours, compte tenu de sa mise hors de cause ; contre l’APAVE et son assureur AXA France Iard, il convient de relever que la responsabilité du cabinet LE BORGNE n’est pas moindre alors qu’il était maître d’œuvre, de sorte qu’il n’a pas de recours en garantie contre l’APAVE, l’une et l’autre société étant tenues de manière équivalente dans les rapports entre elles ; contre les sociétés [X] (Générali Iard) et CAETNO (Hiscox), la répartition au stade de la contribution à la dette avait été vu supra ; il n’y a pas lieu à recours contre les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER (Hiscox étant son assureur) et QUALICONSULT SECURITE, non condamnée au paiement de dommages et intérêts. Et il n’y a pas lieu à appel en garantie contre les sociétés BSCE (assurée par QBE) et Elite (assurée par la SMA), ni contre INFRATEC ainsi qu’il vient d’être détaillé, le cabinet LE BORGNE étant le principal maître d’œuvre au vu du contrat conclu en 2010 avec la SCI DU [Adresse 1].

Et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en équité de la société LE BORGNE tendant à ce que la quote part des débiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.

En ce qui concerne le recours de QUALICONSULT SECURITE contre QUALICONSULT IMMOBILIER et la société LE BORGNE, il sera observé qu’elle n’a pas été condamnée à réparer un préjudice, de sorte qu’il n’y a pas lieu à examen des appels en garantie, et en tout état de cause, il n’est pas établi que sa faute serait moindre que QUALICONSULT IMMOBILIER dans l’analyse du document litigieux, de sorte que la demande sera nécessairement rejetée.

En tout état de cause, les sociétés QUALICONSULT IMMOBILIER et QUALICONSULT SECURITE ne sont pas tenues de verser de dommages et intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu à appels en garantie.

De manière récapitulative, il sera ainsi dit que, au stade de la contribution à la dette, la répartition se fait à hauteur de 25% pour la société [X] assurée par GENERALI, la société CAETNO assurée par HISCOX, le cabinet LE BORGNE, et la société APAVE assurée par AXA IARD.

Sur la demande reconventionnelle de la société CARDEM en dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil,

En l’espèce, la question se posait de savoir si la société CARDEM, à l’origine de la découverte du joint potentiellement amianté, aurait dû cesser immédiatement son activité et si la poursuite de ladite activité avait contribué à une pollution plus grande du site. Compte tenu de ces interrogations, et quand bien le rapport d’expertise judiciaire met la société CARDEM hors de cause, il n’est démontré un abus de droit d’aucune des parties à la procédure, lesquelles risquaient aussi de voir leur responsabilité engagée et pouvaient mettre en cause la société CARDEM intervenue sur le chantier. Aucun abus de droit n’est démontré.

Aussi, les demandes reconventionnelles de la société CARDEM en dommages et intérêts seront rejetées.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société LE BORGNE, la société APAVE et AXA France IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 28 951 euros selon l’ordonnance de taxe. Il n’y a pas lieu à recouvrement direct des dépens par Maître BONVOISIN. Les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas BARRABE, avocat, par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat et par Maître Renaud de BEZENAC, avocat.

Il sera fait droit à la demande de la SMA tendant à la condamnation aux sommes versées au titre de la rémunération de l’expert.

S’agissant des dépens, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

La société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société LE BORGNE, et la société APAVE assurée par AXA France IARD, seront condamnées à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. S’agissant de ces frais, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

Eu égard à la mise hors de cause de la société CARDEM qui a participé aux opérations d’expertise avec plusieurs années de procédure, il convient de condamner la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société LE BORGNE, et la société APAVE assurée par AXA France IARD in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à verser à son assureur la SMA SA une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société CARDEM sera déboutée de sa demande à l’encontre de la SCI DU [Adresse 1] sur ce même fondement. S’agissant de ces frais, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

Les demandes des sociétés APAVE et LE BORGNE au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Compte tenu de la mise hors de cause de la société ELITE D&B, il convient de dire que la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la société HISCOX, la société APAVE et la société LE BORGNE seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et condamnées in solidum à verser à son assureur la SMA SA une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. S’agissant de ces frais, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

La société BUREAU SERVICE CONSEIL dirigeant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement contre le cabinet LE BORGNE, la société QUALICONSULT IMMOBILIER et la société HISCOX SA (en tant qu’assureur de QUALICONSULT IMMOBILIER), ainsi que la SCI [Adresse 1], seul le cabinet LE BORGNE, partie partiellement succombante, sera condamnée à lui verser, en conséquence, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de ces frais, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

Il convient de dire que la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la société HISCOX, la société APAVE et la société LE BORGNE seront condamnées in solidum à verser à QBE une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. S’agissant de ces frais, au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par QUALICONSULT IMMOBILIER (dont la faute a été retenue vu les incohérences du rapport établi par elle) et son assureur HISCOX ainsi que par QUALICONSULT SECURITE (dont la faute a été reconnue vu l’absence de lecture attentive du rapport de QUALICONSULT IMMOBILIER).

Compte tenu de l’issue du litige, les demandes au titre de l’article 700 CPC des sociétés ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE et la société APAVE assurée par AXA France IARD seront rejetées.
Il convient de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 instaurant le principe du caractère exécutoire de droit à titre provisoire des décisions de première instance est entré en vigueur le 1er janvier 2020. En l’espèce, les premières assignations sont antérieures à cette date mais vu l’ancienneté de l’affaire, et la nature du litige ne s’y opposant pas, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Il n’y a pas lieu à condamner la SCI DU [Adresse 1] à constituer une garantie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :

MET HORS DE CAUSE l’APAVE NORD OUEST et DONNE ACTE de l’intervention de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST,

MET HORS DE CAUSE HISCOX ASSURANCES SERVICES et DONNE ACTE à la société HISCOX SA de son intervention volontaire, es qualités d’assureur de la société CAETNO DIAGNOSTIC,

REJETTE les demandes en nullité et en inopposabilité du rapport de l’expertise judiciaire,

MET HORS DE CAUSE la société CARDEM et son assureur SMA SA es qualités,

MET HORS DE CAUSE la société ELITE DESIGN ET BUILD et son assureur SMA SA es qualités,

REJETTE les demandes contre QUALICONSULT IMMOBILIER, QUALICONSULT SECURITE, BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE ET QBE Europe,

CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et son assureur GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC et son assureur HISCOX à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 247 500 euros et REJETTE les demandes de surplus à ce titre ;

FAIT PARTIELLEMENT DROIT aux appels en garantie de la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] et son assureur GENERALI IARD et de HISCOX assureur de CAETNO DIAGNOSTIC et DIT que s’agissant de la condamnation à hauteur de 247 500 euros, la société LE BORGNE ET ASSOCIES sera tenue à hauteur de 25%, la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION assurée par AXA France IARD à hauteur de 25%, la société CAETNO DIAGNOSTIC assurée par HISCOX SA à hauteur de 25% et la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] à hauteur de 25%, REJETTE les appels en garantie contre la société CARDEM et son assureur la SMA ;

DECLARE la société HISCOX SA fondée à opposer la franchise contractuelle due par l’entreprise CAETNO DIAGNOSTIC d’un montant de 1 500 euros et à opposer aux tiers le plafond de sa garantie, soit 500 000 euros ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à relever et garantir la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC IARD de toute condamnation, sous réserve de la franchise de 3 000 euros et du plafond de garantie de 300 000 euros ;

REJETTE la demande de la société LE BORGNE ET ASSOCIES tendant à ce que la quote part des débiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités ;

REJETTE la demande de la SCI DU [Adresse 1] tendant à la condamnation du cabinet Didier LEBORGNE ET ASSOCIES et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE au paiement d’une somme de 150 000 euros,

REJETTE la demande de la SCI DU [Adresse 1] tendant à la condamnation de QUALICONSULT SECURITE, QUALICONSULT IMMOBILIER et la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES à lui verser une somme de 900 000 euros,

CONDAMNE la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, AXA France IARD, in solidum aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 28 951 euros selon l’ordonnance de taxe ; le cas échéant, les CONDAMNE au remboursement des sommes versées par SMA au titre de la rémunération de l’expert ; dans les rapports entre elles, DIT que la société Assistance Diagnostic [X] assurée par GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, seront tenues à part égales, soit à hauteur de 25% ;

DIT que les dépens pourront être recouvrés directement sur le fondement de l’article 699 CPC par Maître Nicolas BARRABE, avocat, par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat et par Maître de Renaud de Bézenac, avocat,

CONDAMNE in solidum la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC, la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, et l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION à verser à la SCI DU [Adresse 1] une somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; dans les rapports entre elles, DIT que la société Assistance Diagnostic [X] assurée par GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, seront tenues à part égales, soit à hauteur de 25% ;

CONDAMNE la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, AXA France IARD, in solidum à verser à la société CARDEM une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à verser à son assureur la SMA SA une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; DIT que la société Assistance Diagnostic [X] assurée par GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, seront tenues à part égales, soit à hauteur de 25% ;

CONDAMNE la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, AXA France IARD, in solidum à verser à la société ELITE D&B une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et à verser à son assureur la SMA SA une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DIT que pour ces frais, la société Assistance Diagnostic [X] assurée par GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, seront tenues à part égales, soit à hauteur de 25% ;

CONDAMNE la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC et la société HISCOX, la société LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, AXA France IARD, in solidum à verser à la société QBE Europe une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; DIT que pour ces frais, la société Assistance Diagnostic [X] assurée par GENERALI IARD, la société CAETNO DIAGNOSTIC, assurée par la société HISCOX, la société LE BORGNE ET ASSOCIES, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, seront tenues à part égales, soit à hauteur de 25% ;

CONDAMNE la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES à verser à la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; DIT qu’au stade de la contribution à la dette, il sera retenu une répartition à parts égales entre ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X] assuré par GENERALI IARD, CAETNO DIAGNOSTIC assurée par la société HISCOX, la société Didier LE BORGNE ET ASSOCIES et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE assurée par AXA France IARD, soit 25% chacun,

REJETTE les demandes de la société BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE contre la SCI DU [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de QUALICONSULT IMMOBILIER, de son assureur HISCOX et de QUALICONSULT SECURITE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la société ASSISTANCE DIAGNOSTIC [X], la SA GENERALI, IARD et HISCOX assureur de CAETNO DIAGNOSTIC, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de la société LE BORGNE au titre des frais irrépétibles,

REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite,

ORDONNE le caractère exécutoire de la présente décision.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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