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TJ 77288, 16 mars 2026, RG 22/03102


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Date
16/03/2026
Numéro
22/03102
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch2 Cab2 JAF divorce
Type
other
Id
69dd4463cdc6046d471fde14

Texte de la décision

3,866 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN

N° DU RG : N° RG 22/03102 - N° Portalis DB2Z-W-B7G-G53X

NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce

JUGEMENT DU 16 MARS 2026

DEMANDEUR :

Madame [A] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER :

Sandrine ROYET

DÉBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2026.

JUGEMENT :

contradictoire,
Susceptible d'appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.

1 grosse + 1 expédition par avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, aux obligations alimentaires,

DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [A] [D], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algérie)

Et

Madame [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (Algérie)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 4 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

FIXE à 80.000,00 (quatre-vingt mille) euros la prestation compensatoire que Monsieur [Z] [B] est tenu de verser à Madame [A] [D],

ORDONNE à Monsieur [Z] [B] d’exécuter la prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 833 euros pendant 95 mois, et 865 euros le 96ème mois, payable douze mois sur douze, d'avance et le 5ème jour de chaque mois,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 4].

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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