TJ 77288, 16 mars 2026, RG 24/03789
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/03789 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWVQ
NAC : 20J
Ch2 cab2 jaf divorce
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] [X] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me CHARRETON, avocat au barreau de MELUN,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G] [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle NADAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Sandrine ROYET
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09/02/2026.
JUGEMENT :
contradictoire,
Susceptible d'appel,
Rendu par Anna BRACQ-ARBUS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Sandrine ROYET, Greffier,
Mis à disposition au greffe le seize Mars deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Anna BRACQ ARBUS, juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine ROYET, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, aux obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, au régime matrimonial, aux obligations alimentaires,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [Y] [S] [X] [I], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (94)
Et
Monsieur [R] [G] [P] [J], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], [Localité 4] (PORTUGAL)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 2 juillet 2024, soit à la date de l’assignation,
FIXE à 20.000 (vingt-mille) euros la prestation compensatoire que Monsieur [R] [P] [J] est tenu de verser à Madame [Y] [X] [I],
ORDONNE à Monsieur [R] [O] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande Monsieur [R] [P] [J] relative aux dépens,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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