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TJ 77288, 3 avr. 2026, RG 25/06377


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Date
03/04/2026
Numéro
25/06377
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
Id
69dd44c9cdc6046d471fe53a

Texte de la décision

8,650 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06377 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGLG

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 03/04/2026

Monsieur [H] [Z]
Madame [D] [S] épouse [Z]

C/

Monsieur [E] [G]
Madame [C] [X] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Karl SKOG
- [E] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 03 AVRIL 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS

Madame [D] [S] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Karl SKOG, Avocat au Barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [C] [X] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 03 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2020, M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] ont loué à M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 804,00 € hors charges outre 100,00 € de provision pour charges.

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2020, M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] ont également loué à M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G], qui se sont engagés solidairement, un emplacement de stationnement en sous-sol situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 50,00 € hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 910,77 € au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2025, mois de mai 2025 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 13 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] ont fait assigner M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire de chacun des contrats de bail,Ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués,Autoriser le transport des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,Faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 041,96 € au titre des loyers et charges impayés pour le logement arrêtés au 10 septembre 2025 et de 166,77 € au titre des loyers et charges impayés pour le parking arrêtés au 22 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise,Condamner les locataires solidairement à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner les locataires aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 8 octobre 2025.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 3 février 2026.

A cette audience, M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z], représentés par leur conseil, précisent que la dette a été soldée. Ils se désistent en conséquence de leurs demandes principales mais maintiennent les demandes au titre de l’article 700 et des dépens.

Cités par actes délivrés à l'étude du Commissaire de justice pour M. [E] [G] et à l'étude du Commissaire de justice pour Mme [C] [X] épouse [G], seul M. [E] [G] est présent. Il ne conteste pas les dépens, mais demande au tribunal d’apprécier sur les frais irrépétibles.

Il déclare être commercial percevoir un salaire équivalent au SMIC. Il explique que Mme [C] [X] épouse [G] travaille à [Localité 5] et a un salaire équivalent au sien. Il indique avoir une fille de 7 ans à charge.

L’affaire est mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de constater le désistement de M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] de leurs demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de règlement de leur créance, les bailleurs ne maintenant leurs demandes qu'en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Aucune demandes reconventionnelle n'ayant été formulée par les défendeurs avant ce désistement celui-ci est donc parfait.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 800,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G], à l’exception de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] in solidum à verser à M. [H] [Z] et Mme [D] [S] épouse [Z] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [G] et Mme [C] [X] épouse [G] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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