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T. com. 7801, 25 mars 2025, n° 2025L00459


Vérifier : T. com. 7801, 25 mars 2025, n° 2025L00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
2025L00459
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd45c1cdc6046d471ff602

Texte de la décision

3,556 caractères

N° de Rôle : 2025L00459

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 MARS 2025

Composition du tribunal :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 17 Mars 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Erwan CHAROY

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 16 Septembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]

Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 17 mars 2025,

Attendu qu'à l'audience du 17 mars 2025, ont comparu :

Me [X] [Z], administrateur judiciaire,
Me [A] [B], mandataire judiciaire,
M. [T] [W] et M. [I] [V], gérants de la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE,
M. [U] [O], représentant des salariés,
Le cabinet PARTNER'S EXPERTISE, expert-comptable,

Attendu que la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [Z], Administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d'observation,

Attendu que le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure et a, par écrit, émis un avis réservé à la prolongation de la période d'observation compte-tenu de l'émergence de nouvelles dettes (PRS et URSSAF) et d'une collaboration très inégale des dirigeants,

Attendu que l'expert-comptable a, lors de l'audience, indiqué que la dette URSSAF a été réglée,

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article R.661-1 du code de commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL ACTION TRANSPORT EXPRESS FRANCE en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 17 Septembre 2025 avec poursuite de l'activité.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que l'administrateur, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [Z], Administrateur judiciaire associée, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [A] [B] et à M. [K] [R], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l'article L.623-3 et à l'article L.626-8 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.