TJ 77284, 13 avr. 2026, RG 25/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date :
Affaire :N° RG 25/00098 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VH
N° de minute : 26/267
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Caroline [V], agent audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur Pôle social
Greffier : Mdame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 13 avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 31 janvier 2025 adressée au greffe le conseil de la société [1] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dome (ci après la caisse).
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du à laquelle la société [1] n’était pas représentée et tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir. .
le conseil de la société [1] a déclaré se désister de sa demande, ceux à quoi la caisse a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la société [1] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que la société [1] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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