TJ 44109, 10 avr. 2026, RG 25/04338
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE ──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
[E] [K] PAYS DE LA [Localité 1]
Service contentieux [Adresse 1]
représenté par Monsieur [Z] [X], muni d'un mandat spécial
D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
Comparante en personne
D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Axelle JAMBU-MERLIN
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 11 Décembre 2025
Date de la convocation : 9 Janvier 2026
A l'audience du : 10 Avril 2026
Date des débats : 06 Février 2026
Délibéré au : 10 Avril 2026
N° RG 25/04338 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHX5
copies délivrées aux parties le :
- CCCFE + CCC à [Localité 2] PAYS DE LA [Localité 1]
- CCC à Madame [S] [G]
EXPOSE DU LITIGE & PROCEDURE
Les 30 juin et 28 août 2025, [1] PAYS DE LA [Localité 1] a mis en demeure Madame [G] de rembourser un montant total de 2.467,17 € pour activités salariées non déclarées.
Le 30 octobre 2025, une contrainte de [E] [K] signifiée à étude, a enjoint Madame [G] de régler la somme de 2.635,38 €.
Madame [G] a formé opposition reçue le 11 décembre 2025.
Par courrier recommandé avec AR du Greffe du tribunal judiciaire de Nantes en date du 9 janvier 2026 reçu le 15 janvier, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
Les parties sont présentes à l’audience.
[E] [K] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition en ce qu’elle a été faite plus de 15 jours après sa signification.
Madame [G] reconnait avoir fait une déclaration auprès de [E] [K] car elle venait d’être mise à pied et ne savait si elle serait malgré tout rémunérée par son entreprise. Elle a ensuite tenté de contester la contrainte en se déplaçant au tribunal puis en se rendant à la maison de l’avocat pour être conseillée et aidée dans ses démarches mais n’a reçu aucune réponse. L’argent qui a été saisi sur son compte via la saisi attribution du 11 décembre 2025 ne lui appartient pas. La situation est donc douloureuse.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale l’opposition à contrainte du 30 octobre 2025 devait être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de ladite contrainte soit au plus tard le 15 novembre 2025 ; ayant été formée le 11 décembre 2025, l’opposition est irrecevable.
Dans ces conditions il convient de confirmer les termes de la contrainte dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] succombant, elle sera tenue aux dépens de présente instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE l’opposition de Madame [G] irrecevable car formée hors délai ;
CONFIRME en toutes ses dispositions la contrainte du 30 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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