T. com. 7801, 17 mars 2025, n° 2025L00462
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00462
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 17 MARS 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL Mme Dominique ARCOS
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure et a, par écrit, requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 semaines.
Le Juge Commissaire a, par écrit, émis un avis réservé au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 25 mars 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL [S] [M] [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu'une période d'observation venait à expiration le 25 septembre 2024, renouvelée pour une période expirant le 25 mars 2025,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu :
M. [H] [K] représentant Me [F] [R], mandataire judiciaire, Mme [B] [C], gérante de la SARL [S] [M], assistée de Maître [X], avocate,
Attendu qu'un projet de plan de redressement a été déposée au Greffe du Tribunal en date du 10 février 2025, que celui-ci a été circularisé auprès des créanciers, qu'il sera examiné par le Tribunal lors de l'audience du 31 mars 2025,
Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et de prolonger exceptionnellement, à la demande de M. le Procureur de la République, la période d'observation avec poursuite de l'activité qui expirera le 31 mars 2025,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL ALVES TRAITEUR en vue de l'examen du projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période expirant le 31 mars 2025 avec poursuite de l'activité.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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