Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 24/01552


Vérifier : TJ 95500, 10 avr. 2026, RG 24/01552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2026
Numéro
24/01552
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
Id
69dd489bcdc6046d47202929

Texte de la décision

11,206 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01552 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVC3
AFFAIRE : [H] [L] [R] épouse [C] [S] [N] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :13 novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 10 avril 2026 pour surcharge du cabinet.

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [H] [L] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-95500-2023-4702 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SENEGAL) (95240)
chez mme [O]
sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 279

1 grosses Madame [H] [L] [R] le
1 grosses Monsieur [S] [N] [B] le
1ccc à Me Magali LEVY
1ccc à Me Sophie MERCIER

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Madame [H] [R] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Madame [H] [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (SÉNÉGAL)

et de Monsieur [S], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le divorce prononcé ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 7 mars 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, applicable en l’espèce ;

DIT n’y avoir lieu à constater que la remise des effets personnels a eu lieu entre les parties ;

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer à Madame [H] [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un montant en capital de 10.800 euros, réglé par échéances mensuelles de 150 euros pendant six ans, à compter de la présente décision ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
 
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
 
RAPPELLE, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que l’autorité parentale est exercée par les parents à l’égard de l’enfant [G] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) au domicile de Madame [H] [R], sa mère ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [S] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines du mois, du vendredi soir sortie des classes à 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère ;
avec un délai de prévenance, à savoir que Monsieur [S] [B] préviendra s’il n’entend pas exercer ses droits durant l’année scolaire au moins deux jours avant le week-end et quinze jours avant le démarrage des vacances scolaires ;

DIT que, sauf meilleur accord des parents, les trajets sont mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel ;

FIXE à la somme de 200 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [S] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), payable au domicile de l’autre parent, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [B] à payer cette somme à Madame [H] [R] ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant directement au parent créancier ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; 

DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 10 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.