TJ 22278, 10 avr. 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GC4U
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026.
JUGEMENT rendu le dix Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
Madame [S] [D], [J] [F], née le 29 novembre 2000 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 20, Rue de Venise - Bâtiment 20 porte 11 - 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis 6 rue des Lys - BP 55 - 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
.../...
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
constaté l'existence de troubles anormaux de voisinage ;prononcé la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Mme [S] [F] à compter du présent jugement ;ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [S] [F] et de tout occupant et biens meubles de son chef du logement d'habitation situé 20 rue de Venise à Saint-Brieuc (22) (appartement n° 11), dans un délai de 6 semaines suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;condamné Mme [S] [F] égale au montant du loyer et des charges, à compter du présent jugement et jusqu'à la complète libération des lieux loués ; condamné Mme [S] [F] à verser à l'office HLM TERRES D'ARMOR HABITAT la somme de 400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné Mme [S] [F] aux entiers dépens ;constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le jugement a été signifié à Mme [S] [F] le 24 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été signifié le même jour, le logement devant être libre de toute occupation au plus tard le 5 novembre 2025.
Par requête déposée le 9 mars 2026 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Mme [S] [F] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.
Lors de cette audience, Mme [S] [F] est représentée par son conseil. Elle maintient sa demande de délai pour quitter le logement. Elle expose que c'est uniquement son conjoint qui est responsable des troubles de voisinage ayant conduit au jugement d'expulsion. Son conjoint est désormais à Rouen. Elle indique qu'elle a effectué une demande de logement social et que sa demande DALO sera examinée le 9 avril 2026, c'est-à-dire le lendemain de l'audience. Elle a trois enfants à charge. Elle demande la possibilité de se maintenir dans les lieux tout en précisant que l'expulsion a été réalisée le 7 avril 2026, veille de l'audience.
A l'audience, le bailleur est représenté par son conseil. Il s'oppose à la demande de délai pour quitter le logement aux motifs d'une part que même si l'auteur des troubles de voisinage est le conjoint de la locataire, celle-ci n'a jamais répondu aux convocations du bailleur lorsqu'il a tenté des démarches amiables, et d'autre part que la locataire ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de délais supplémentaires. Le bailleur demande la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le délai pour quitter le logement
L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon les dispositions de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 8 septembre 2025 a été signifié à Mme [S] [F] le 24 septembre 2025 et qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié le même jour. Un commissaire de justice s'est présenté au domicile de Mme [S] [F] pour procéder à l'expulsion le 7 avril 2026, veille de l'audience. Les serrures ont été changées. Au jour de l'audience devant le juge de l'exécution, Mme [S] [F] n'est donc plus dans les lieux.
En matière d'expulsion le juge de l'exécution est le garant de la régularité du déroulement de la procédure, étant ainsi éventuellement amené à contrôler la réalité du titre et son caractère exécutoire, la régularité du commandement de quitter les lieux ainsi que le respect des délais légaux et des formalités. Ce contrôle s'exerce même si la mesure d'expulsion a déjà été réalisée. Cependant, en l'espèce la locataire ne soulève pas l'existence d'une irrégularité de la procédure d'expulsion déjà réalisée, seule hypothèse dans laquelle l'acte d'expulsion pourrait être déclaré nul et où le juge de l'exécution pourrait prononcer la réintégration de la locataire dans le logement en lui accordant éventuellement des dommages et intérêts.
Or, Mme [S] [F] ne conteste pas la régularité de l'expulsion réalisée la veille de l'audience. Elle demande uniquement un délai pour se maintenir dans les lieux alors qu'elle a déjà été expulsée. Sa demande est donc désormais sans objet.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [S] [F] de suspension des opérations d'expulsion, celles-ci ayant déjà eu lieu.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter l'office HLM TERRES D'ARMOR HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Constate que la demande de Mme [S] [F] est sans objet ;
Déboute Mme [S] [F] de sa demande de suspension des opérations d'expulsion ;
Déboute l'office HLM TERRES D'ARMOR HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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