TJ 59606, 30 mars 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/00262
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [V] [U], [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 Février 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 19 janvier 2026 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux:
Madame [V] [U] [B] [M],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Nord)
Et de
Monsieur [L] [J] [D],
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Nord), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 19 juin 2026, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [V] [U] [B] [M] pourra conserver l’usage du nom de famille de M. [L] [J] [D] après le divorce ;
CONDAMNE M. [L] [J] [D] à payer à Mme [V] [U] [B] [M] la somme en capital de 14 400 euros (QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
AUTORISE M. [L] [J] [D] à s’acquitter de cette somme en mensualités de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) sur une durée de 8 ans, la dernière échéance venant solder le capital restant dû ;
INDEXE ces mensualités sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que Mme [V] [U] [B] [M] conservera la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 1] [Localité 2], lequel est une location, à charge pour elle de supporter seule et sans recours le paiement du loyer et des charges courantes ;
HOMOLOGUE l’accord des parties accord concernant la liquidation de leur régime matrimonial aux termes duquel :
Les meubles meublants seront partagés amiablement entre les parties ;La propriété du véhicule automobile CITROEN C4 PICASSO immatriculé [Immatriculation 1] sera attribuée à Mme [V] [M] ;La propriété des outillages sera attribuée à M. [L] [D], étant précisé que Mme [V] [M] accepte de garder cet outillage à son domicile pour une durée d’un an ;La propriété du chien BULMA sera attribuée à Mme [V] [M] ;M. [L] [D] prendra en charge le contrat de leasing sans recours contre Mme [V] [M] ;
FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [L] [J] [D] à Mme [V] [U] [B] [M] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [K] [I] [R] [D], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1] (Nord) et de [P] [G] [H] [D], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (Nord), soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [L] [J] [D] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de [K] [I] [R] [D], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 1] (Nord) et [P] [G] [H] [D], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [U] [B] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = (pension initiale x nouvel indice) / Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais liés aux études des enfants majeurs, notamment le loyer, charges courantes liées au fonctionnement de leurs logements, téléphone, assurance auto, frais de scolarité, abonnement de train engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière La juge aux affaires familiales
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