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T. com. 7801, 2 juin 2025, n° 2025L00706


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Date
02/06/2025
Numéro
2025L00706
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69dd50f0cdc6046d4720c9a8

Texte de la décision

3,854 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 2 JUIN 2025, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 23 mai 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Phu Hien NGUYEN

Juges : M. Alain GRUSON Mme Patricia LE NEUN

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Me Etienne GAUDICHEAU ;

Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l'audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 30 septembre 2013 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL LES AMBULANCES DE CROSNE [Adresse 1]

Par jugement en date du 2 juin 2014, le tribunal de commerce d'Evry a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Et Me [J] [W] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 2 juin 2016 ; que la liquidation judiciaire a été prorogée successivement jusqu'au 2 juin 2025 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, Me [J] [W], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 6 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [Z] [M] pour Me [J] [W], liquidateur de la SARL LES AMBULANCES DE CROSNE, a comparu devant M. [T] [X] NGUYEN, juge chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte au tribunal en son délibéré.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [J] [W], liquidateur, qu'une procédure en recouvrement est en cours ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 juin 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SARL LES AMBULANCES DE CROSNE [Adresse 1]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 2 juin 2027 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

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