T. com. 7801, 5 mai 2025, n° 2025L00767
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00767
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 5 Mai 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Dominique DALESME M. Patrick NAUDIN
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Etienne GAUDICHEAU, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis réservé à la poursuite de la période d'observation.
Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis réservé à la poursuite de la période d'observation.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 mars 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SARL LISEA BEAUTE [Adresse 1]
La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [G], Mandataire judiciaire associé a été nommée mandataire judiciaire.
Le jugement du 3 mars 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l'audience de ce jour, ont comparu :
Me [M] [G], mandataire judiciaire, Mme [V] [E], gérante de la SARL LISEA BEAUTE.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, qu'il manque des éléments comptables et financier à remettre au mandataire judiciaire,
Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au 7 juillet 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de SARL LISEA BEAUTE jusqu'au 7 juillet 2025 afin de remettre les éléments comptables et financiers au mandataire judiciaire, pour permettre de faire le point sur l'avenir économique de la société.
Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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