TJ 57672, 26 mars 2026, RG 25/00849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAA6
Minute : 26/246
JUGEMENT
Du :26 Mars 2026
[F] [W]
C/
[R] [E]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 26 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 4], non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2025, une saisie attribution en date du 3 septembre 2025 diligentée à la requête de Madame [R] [E] et réalisée par acte de la SELARL ANGLE DORIT [Localité 2] entre les mains de CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a été dénoncée à Monsieur [F] [W].
Par requête reçue le 18 septembre 2025, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] pour contester ladite saisie.
Invité par courrier du 19 septembre 2025 à régulariser sa demande par assignation, Monsieur [W] a expliqué qu’il n’avait pas connaissance de cette formalité et que le commissaire de justice qu’il avait contacté lui avait indiqué que le délai était désormais dépassé.
Il sollicitait donc une régularisation de sa contestation et, à défaut, un relevé de forclusion pour bonne foi et erreur de forme.
Par courrier reçu le 9 décembre 2025, il expliquait les motifs de sa contestation
Les parties étaient régulièrement convoquées par le greffe pour l’audience du 22 janvier 2026.
Par courrier reçu le 29 décembre 2025, Madame [R] [E] sollicitait le renvoi.
Régulièrement convoquée, Madame [R] [E] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
En l'espèce, Monsieur [F] [W] a saisi le juge de l’exécution par requête et n’a pas régularisé sa saisine malgré l’invitation qui lui avait été adressée.
Sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [F] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par le Juge et le Greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le JUGE DE L'EXECUTION
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