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TJ 56260, 7 avr. 2026, RG 24/01178


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Date
07/04/2026
Numéro
24/01178
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Juge de l'EXECUTION
Type
other
Id
69dd5421cdc6046d4721088a

Texte de la décision

10,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

Dossier N° RG 24/01178 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ETSZ
du 07 Avril 2026

MINUTE N° 26/16

AFFAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE-TRESOR PUBLIC de Vannes, S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, S.A. HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST)
c/
[K], [J], [N] [C], [A], [E], [G] [R]

Jugement du SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

ENTRE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ MANAGEMENT, dont le siège social est à PARIS (75017), 92 avenue de Wagram, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, ayant son siège social à PARIS (75020), 256 bis rue des Pyrénées,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE,
92 avenue de Wagram - 75017 PARIS

Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, substituée par Maître Claire BOEDEC, de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CRÉANCIER POURSUIVANT

TRESOR PUBLIC
Pôle du recouvrement spécialisé
Cité Administrative - 3 Allée du Général Le Troadec - 56020 VANNES CEDEX

Non comparant, ni représenté

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX

Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A. HOIST FINANCE AB (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST) dont le siège social est situé Box 7848 - 10399 STOCKHOLM (SUEDE) ayant une succursale en France :
165 avenue de la Marne - 59700 MARCQ EN BAROEUL

Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

CRÉANCIERS INSCRITS

ET :

Monsieur [K], [J], [N] [C] (demeurant anciennement 24, La Grae - 56350 SAINT PERREUX)
2 D Les Bois Feuillants - 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON

Comparant en personne

Madame [A], [E], [G] [R]
328 impasse des Robeaux - 56350 RIEUX

Non comparante, ni représentée

DÉBITEURS SAISIS

DEBATS en audience publique le 06 Janvier 2026.

AFFAIRE mise en délibéré au 10/02/2026 puis prorogé au 10 mars 2026 puis au 07 Avril 2026.

Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :

Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes le 20 janvier 2009, signifié le 16 février suivant et devenu définitif en l’absence de recours ; d’une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire publiée le 23 juin 2008, volume 2008 V 2116 ainsi que d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 15 mai 2009, volume 2009 V 962, renouvelée le 6 mai 2019, volume 2019 V 2577, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV venant lui-même aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, selon bordereaux de cession en date des 20 décembre 2016 et 21 décembre 2023, a, suivant exploit du 5 juin 2024, fait délivrer à Monsieur [K] [C] et Mme [A] [R] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à SAINT PERREUX, 24 La Graë, cadastrée section ZA n°199 et 200 pour une contenance totale de 11 a 20 ca.

Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 30 juillet 2024, volume 2024 S n° 23.

Suivant exploit en date du 17 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner M. [C] et Mme [R] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 20 septembre suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 50.000 €.

L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits que sont la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la société HOIST FINANCE AB et le TRESOR PUBLIC par actes des 19 et 20 septembre 2024.

La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, a régulièrement déclaré sa créance par acte du 7 novembre 2024 pour une somme totale, arrêtée au 24.10.2024, de 71.177,01 € (sauf mémoire).

Après plusieurs renvois à la demande des parties, notamment pour permettre aux débiteurs de justifier de leurs démarches, à l’audience du 24 juin 2025, l’autorisation de vente amiable du bien a été sollicitée, sans opposition du créancier poursuivant.

Par décision en date du 9 septembre 2025, le Juge de l’exécution a :
Fixé la créance du FONDS COMMUN DE TITIRSATION ABSUS au jour de l’audience d’orientation et selon décompte arrêté au 24 juin 2025 à la somme de 184.448,87 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) ;
Autorisé la vente amiable, par Monsieur [K] [C] et Mme [A] [R], de leur immeuble situé à SAINT PERREUX, 24 La Graë, cadastré section ZA n°199 et 200 pour une contenance totale de 11 a 20 ca, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 30 juillet 2024, volume 2024 S n°23 ;
Fixé le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 160.000 € ;
Fixé au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
Rappelé que Monsieur [C] et Mme [R] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Rappelé que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
Rappelé qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
Taxé les frais de poursuite à la somme de 2.353,36 € ;
Ordonné la signification de la décision par le Greffe ;
Dit que les dépens seront frais privilégiés de vente.

A l’audience de rappel du dossier, le 6 janvier 2026, les débiteurs ont indiqué qu’ils avaient des visites et qu’un compromis allait sans doute être signé sous peu. Il a donc été accordé l’autorisation de le produire en cours de délibéré, sans quoi la vente forcée serait ordonnée.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 10 mars suivant, la juridiction ayant été informée que la vente du bien en la forme authentique était prévue le 27 février.

Dans l’attente des conclusions de désistement des créanciers, la décision a de nouveau été prorogée au 7 avril suivant, la vente étant bien intervenue à la date prévue d’un commun accord entre toutes les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

En cours de délibéré, il est apparu que Monsieur [C] et Madame [R] étaient finalement parvenus à vendre leur immeuble de gré à gré, aux termes d’un acte reçu par Maître [U] [S], Notaire à REDON, le 27 février 2026, au prix de 180.000,00 € net vendeur.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a ainsi donné au Notaire son accord de mainlevée du commandement valant saisie contre paiement de la somme disponible sur le prix de vente après déduction des frais d’actes de mainlevée et a, depuis, perçu les fonds provenant de cette vente.

Il entend donc se désister purement et simplement de ses demandes et de la procédure engagée en vue de mettre fin à la présente instance.

La société HOIST FINANCE AB a également déclaré s’associer à la demande de désistement.

L’article 394 du Code de Procédure Civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l’article suivant d’ajouter que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le FCT a été réglé et entend se désister de son instance. Il en de même de la société HOIST FINANCE AB.

Monsieur [C] et Madame [R] n’ayant pas constitué avocat, ni présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, le présent désistement doit être déclaré parfait, d’autant qu’il est de leur intérêt et que le bien saisi a été vendu, rendant celle-ci sans objet.

Conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

DECERNE ACTE au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de son désistement d’instance à l’encontre de Madame [A] [R] et M. [K] [C], désistement auquel s’associe la société HOIST FINANCE AB (créancier inscrit) et parfait comme ayant été implicitement accepté par les défendeurs ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Juge de l’Exécution ;

ORDONNE la radiation de l’instance inscrite au Rôle Général du Greffe sous le n° 24/01178;

DIT que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord contraire des parties.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’exécution et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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