TJ 72181, 13 avr. 2026, RG 25/03149
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Texte de la décision
RG n°25/03149
Minute n° 26/
DOSSIER N° RG 25/03149 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IUDI
AFFAIRE : S.A. MMA IARD / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Emilie JOUSSELIN
GREFFIÈRE : Claire CARREEL
DEMANDERESSE
LA S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, postulant, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, et par Maître Marie-Odile COTEL, plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société AGENCE IMM dont le siège social est situé [Adresse 3],
domiciliée chez Me BODIN de la SCP BOURCIER PIRON BODIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Margot GAZEAU, postulant, membre de la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, et par Maître Romain CHAVAGNEUX, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal, après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
CE à Me LANDRY , Me GAZEAU,
+ CCC aux parties en LRAR,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2025, la SA MMA IARD a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la SOCIETE GENERALE.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 octobre 2025, a été régulièrement renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA MMA IARD, représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1], représenté par son conseil, a acquiescé au désistement et indiqué maintenir, conformément à ses dernières conclusions, ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement des entiers dépens et de la condamner à lui régler une indemnité de procédure de 5.000 €.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement :
L’article 395 du CPC dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, le désistement de la demanderesse de l’ensemble de ses demandes a été accepté par le défendeur, de sorte que ce désistement d’instance est parfait.
Il sera donc constaté au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’existence d’un désistement parfait ne fait pas obstacle à ce que la juridiction statue sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
La SA MMA IARD succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Enfin, sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens de la présente instance, CONDAMNE la SA MMA IARD à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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