Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 72181, 13 avr. 2026, RG 26/00331


Vérifier : TJ 72181, 13 avr. 2026, RG 26/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Juge libertés détention
Type
other
Id
69dd5644cdc6046d472131f4

Texte de la décision

5,430 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS

CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Minute :

Dossier : N° RG 26/00331 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I3PX

ORDONNANCE

Rendue le 13 AVRIL 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;

Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;

REQUÉRANT :

- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ :

- Monsieur [S] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2], domicilié Chez Mme [U] - [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Victorine BLIN, avocat au Barreau de LE MANS,

AUTRES PARTIES :

- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,

- EPSM DE LA SARTHE PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 4], tuteur
non comparant, ni représenté

Débats à l’audience du 09 Avril 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :

- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 02 avril 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [S] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

- Vu l’avis du ministère public en date du 09 avril 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’admission de M. [S] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 12 août 2023.

Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge a maintenu l’hospitalisation complète du patient.

Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.

En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.

A l’audience, M. [S] [D] ne s’est pas opposé au maintien de l’hospitalisation pour finaliser son projet d’avoir un appartement. Il a fait valoir, avec fierté, qu’il avait beaucoup évolué et progressé depuis la précédente audience, qu’il était calme, avait un traitement adapté, a eu des autorisations de sortie seul. Il a relevé qu’il était menacé par un autre patient mais qu’il ne répondait pas à ses menaces.

En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [S] [D] a été motivée initialement par un état d’agitation avec instabilité psycho-comportementale et tension psychique, le patient ayant agressé physiquement le personnel soignant.

Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement daté du 31 mars 2026 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient est en progression constante au sein du service et ce, depuis plusieurs mois, ce dernier adoptant un comportement adapté, tant au sein de l’établissement que lors de ses sorties non-accompagnées, avec une volonté de suivre les conseils de soins. Cette évolution a permis de débuter une baisse progressive du traitement qui reste lourd et de commencer à travailler un projet d’autonomisation vers un logement accompagné.

Ainsi, il reste médicalement caractérisé que M. [S] [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. L’hospitalisation complète de M. [S] [D] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [S] [D], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2], domicilié Chez Mme [U] - [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .

Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.