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T. com. 7801, 21 juill. 2025, n° 2025L00891


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Date
21/07/2025
Numéro
2025L00891
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd57f8cdc6046d47215287

Texte de la décision

9,955 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5 ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 21 JUILLET 2025 A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Pierre-Jean CLERVAL M. Philippe AVRIL

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

PARTIES A L'INSTANCE

DEFENDEUR :

SAS TRANSPORT SYLVESTRE [Adresse 1] [Localité 1]

Convoquée par LRAR du Greffe en date du 29 avril 2025 pour l'audience du 21 Juillet 2025.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 22 juillet 2024, le Tribunal de Céans a ouvert à l'égard de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE, une procédure de redressement judiciaire.

Le Tribunal a désigné la SELARL [C] [N] en la personne de Me [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire,

M. Alexandre DEHE, Juge Commissaire et M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire suppléant.

La première période d'observation a été fixée à 6 mois,

Elle fût renouvelée à plusieurs reprises jusqu'à la période en cours qui doit se terminer le 22 juillet 2025.

Le débiteur a élaboré pendant ces périodes un projet de plan de redressement.

Il a déposé son projet de plan de redressement au Greffe le 8 avril 2025.

Il contient une proposition de plan de redressement selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Le résultat de la consultation effectuée auprès des créanciers figure en annexe au présent jugement.

En cet état, M. Le Greffier a convoqué le débiteur par LRAR en Chambre du Conseil pour la date du 21 juillet 2025, pour présenter toutes observations en vue de l'adoption du plan de redressement.

Le Procureur, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d'audience.

Etaient présents :

M. [K] [J], président de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE,

Me [C] [N], mandataire judiciaire, a été entendu et a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

M. Alexandre DEHE, juge commissaire, absent lors de la comparution, a émis, par écrit, un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

Le Tribunal et les personnes présentes ont entendu la lecture du projet de plan de redressement présenté par la SAS TRANSPORT SYLVESTRE.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 22 juillet 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE,

Attendu que la SAS TRANSPORT SYLVESTRE présente un projet de plan de redressement,

Attendu que la majorité des créanciers a donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le mandataire judiciaire et le procureur de la République adjoint ont donné un avis favorable à l'adoption du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan de redressement tel que présenté par la SAS TRANSPORT SYLVESTRE, satisfait aux critères requis par la loi en permettant : le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, et préserve les intérêts des créanciers,

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues dans le projet de plan de redressement,

Le Tribunal arrêtera le plan de redressement organisant la continuation de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE.

DECISION

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement en premier ressort, exécutoire par provision, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

Vu les articles L.627-1 et suivants du code de commerce,

Vu les articles L.631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce,

Constate le dépôt au Greffe du projet de plan de redressement de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE,

Constate que les formalités visées par l'article R.626-17 du code de commerce ont été remplies.

Vu le projet de plan de redressement présenté par la SAS TRANSPORT SYLVESTRE et dans le but d'assurer le maintien de l'activité susceptible d'exploitation autonome, de tous les emplois qui y sont attachés et d'apurer totalement le passif,

Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise dont le projet est contenu dans le rapport présenté par la SAS TRANSPORT SYLVESTRE aux conditions suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 euros : comptant à l'arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire.

Donne acte aux créanciers de l'entreprise n'ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l'article L.626-5 du Code de Commerce.

Impose ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l'article L.626-18 du code de commerce.

Dit que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément à l'article L.622-28 du Code de Commerce.

Dit que les créances définies à l'article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans pour expirer le 21 juillet 2035.

Prend acte que le dirigeant de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE s'engage à :
* Limiter sa rémunération à un niveau raisonnable par rapport au résultat de l'entreprise,
* Ne pas aliéner le fonds de commerce sans l'accord express du tribunal,
* Provisionner mensuellement par douzième le dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* Etablir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables semestrielles,
* Remettre dans les trois mois de la clôture les comptes annuels puis le P.V. de l'Assemblée générale d'approbation des comptes,
* Ne pas céder les parts sociales sans l'accord du tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL [C] [N] en la personne de Me [C] [N], en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce.

Maintient la SELARL [C] [N] en la personne de Me [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Maintient M. Alexandre DEHE, en qualité de Juge Commissaire et M. Christophe HOUDAYER, Juge Commissaire suppléant, jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan.

Prononce conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS TRANSPORT SYLVESTRE et ce pour toute la durée du plan.

Dit que la SELARL [C] [N] en la personne de Me [C] [N], Commissaire à l'exécution du plan, procédera à la mention aux registres publics des biens déclarés inaliénables, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce.

Dit que conformément à l'article L.631-10 du code de commerce les parts sociales détenues par le dirigeant seront incessibles pendant toute la durée du plan.

Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS TRANSPORT SYLVESTRE.

Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable.

Dit que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition.

Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous.

Dit que le présent plan pourra être revu en cas de retour à meilleure fortune dûment constatée, par saisine d'office du Tribunal.

Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement pour la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution de plan.

Constate que les parties ont été avisées de la date du jugement.

Dit que Monsieur le Greffier devra publier le présent jugement conformément aux dispositions de l'article R.626-20 du code de commerce.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffier par LRAR à la SAS TRANSPORT SYLVESTRE.

Emploie les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Etat des Réponses à la Consultation des Créanciers
7518 - SAS TRANSPORT SYLVESTRE

LVESTRE [Adresse 1] [Localité 1]
edressement judiciaire - RJ Juge-Commissaire : Monsieur Alexandre DEHE N° Greffe : 2024/00616
Circularisation plan 10/06/2025

Option 1
Option 1 Option N"1 - Règlement à hauteur de 100% de la créance admise sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant (10% par an)

[Adresse 2]

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[Localité 2]
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bunal de Commerce d'Evry - F
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