TJ 34172, 30 mars 2026, RG 25/02155
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Texte de la décision
N° RG 25/02155 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P7NJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [A] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025002674 du 30/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [C]
né le 03 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°202406#3 en date du 30 juin 2024, Monsieur [X] [C] a passé commande auprès de Madame [A] [T], entrepreneuse individuelle, pour une prestation de service équestre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 novembre 2024, Madame [A] [T] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Monsieur [X] [C] d’avoir à payer la somme de 555 € au titre de la facture impayée.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 27 janvier 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence de Monsieur [X] [C].
Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 21 août 2025, Madame [A] [T] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
555 € au titre de la facture impayée
233,54 € à titre de dommages et intérêts
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 02 février 2026, Madame [A] [T], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens.
En défense, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la facture impayée
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [A] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 555 € au titre de la facture impayée.
Elle verse aux débats une facture en date du 30 juin 2024, d’un montant total de 555 €, pour des prestations de service équestre en date des 13, 14, 17, 19, 20 et 21 juin 2024.
Elle produit également des échanges SMS démontrant l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Monsieur [X] [C] sera par conséquent condamné à payer à Madame [A] [T] la somme de 555 € au titre de la facture impayée du 30 juin 2024.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du code civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, Madame [A] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 233,54 € à titre de dommages et intérêts.
Les pièces versées aux débats sont néanmoins insuffisantes pour caractériser le caractère abusif de la résistance du défendeur. Elles ne permettent par ailleurs aucunement de démontrer l’existence d’un préjudice, distinct du simple retard de paiement, subi par la demanderesse.
Il convient en outre de noter que Madame [A] [T] ne forme aucune demande d’intérêts assortissant la condamnation principale.
Madame [A] [T] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [A] [T] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [A] [T] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Madame [A] [T] la somme de 555 € au titre de la facture impayée du 30 juin 2024 ;
DEBOUTE Madame [A] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE Madame [A] [T] de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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