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TJ 34172, 30 mars 2026, RG 25/02327


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Date
30/03/2026
Numéro
25/02327
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69dd593acdc6046d47216bc8

Texte de la décision

6,196 caractères

N° RG 25/02327 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAKL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Mars 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Yasmina BENKRID, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Carole CASTELBOU-DOURLENS
Maître Jean luc MAILLOT de la SELARL SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES

Copie certifiée delivrée à : M. [G] [C] ( LRAR )
Mme [B] [Y] ( LRAR )

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 06 février 2019 ayant pris effet le 08 février 2019, Madame [B] [Y] a donné à bail à Monsieur [G] [C] une maison d’habitation située [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 400 €, outre un dépôt de garantie à hauteur de 1 400 €.

Monsieur [G] [C] a quitté le logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [G] [C] a fait assigner Madame [B] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
1 400 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec majoration de 10 % par mois de retard à compter du mois d’août 2023, soit la somme totale de 5 320 €, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi de l’occupation du logement indécent,
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.

A l’audience du 02 février 2026, Monsieur [G] [C], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, Madame [B] [Y], représentée par son avocat, a sollicité le dépaysement de l'affaire en raison de son exercice de la profession d'avocat au sein du ressort de la Cour d'appel de Montpellier dont dépend le Tribunal judiciaire de Montpellier.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dépaysement

En application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.

En application de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l’espèce, Madame [B] [Y] a indiqué lors de l'audience du 02 février 2026 exercer la profession d'avocat au sein du ressort de la Cour d'appel de Montpellier, et a sollicité le dépaysement de l'affaire.

Il est constant et non contesté que Maître [B] [Y] exerce la profession d'avocat au sein du barreau de Montpellier, et est ainsi auxiliaire de justice dans le ressort de la Cour d’appel de Montpellier, dont dépend la présente juridiction.

Madame [B] [Y] est par conséquent fondée en application de l'article 47 du code de procédure civile, à solliciter le transfert de la procédure dans une juridiction limitrophe qui dépend d'une autre cour d'appel.

Le Tribunal judiciaire de Montpellier doit ainsi se dessaisir au profit d’un Tribunal judiciaire d’une juridiction limitrophe, à savoir le Tribunal judiciaire de Nîmes, dépendant de la Cour d'appel de Nîmes.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'exercice de la profession d'avocat dans le ressort du Tribunal judiciaire de Montpellier de Madame [B] [Y] ;

RENVOIE le dossier de la présente instance au Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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