TJ 34172, 24 mars 2026, RG 24/00993
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Texte de la décision
N° RG 24/00993 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAE2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [D] [Q] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Olivier MARTIN-LASSAQUE
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] épouse [X] est titulaire d'un compte CCP n° 1424720E030 dans les livres de la SA BANQUE POSTALE.
Mme [D] [V] épouse [X] a contesté plusieurs paiements par carte bancaire d'un montant total de 2103,37 euros. Ces paiements ont été effectués le 25 avril 2023 pour un montant de 1999,99 euros, le 17 mars 2023 pour un montant de 52,39 euros, le 20 mars 2023 pour un montant de 28,69 euros et de 22,39 euros au profit respectivement des sociétés HAPDNSHOP et JUSTEAT.
Les 19 et 29 avril 2023, Mme [D] [V] épouse [X] a établi deux formulaires de contestation des paiements par carte bancaire.
Le 11 mai 2023, Mme [D] [V] épouse [X] a déposé plainte et a adressé un courrier à la BANQUE POSTALE pour solliciter le remboursement des sommes prélevées frauduleusement.
La banque refusant tout remboursement des sommes soustraites au moyen des paiements litigieux et après saisine du médiateur de la SA Banque postale, Mme [V] épouse [X] a, par requête du 13 juin 2024, reçue au greffe le 14 juin 2024, sollicité la convocation de la SA Banque postale devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au remboursement des sommes débitées sur son compte bancaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025 et par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter Mme [D] [V] épouse [X] à produire une demande chiffrée de son préjudice.
A l'audience du 24 juin 2025, Mme [D] [V] épouse [X] justifie d'une demande de 2103,37 euros correspondant au montant des achats frauduleusement débités sur son compte.
Elle expose que ces achats n'ont pas été validés sur son téléphone et qu'aucun « certicode » ne lui a été demandé.
La SA BANQUE POSTALE, bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettres recommandées réceptionnées les 18 novembre 2024 et 17 avril 2025, n'a pas comparu ni n’a été représentée.
Elle a adressé au greffe de la juridiction un courrier accompagné de pièces, réceptionné le 10 février 2025, exposant accepter la procédure sans audience proposée par Mme [V] dans sa requête.
Par jugement du 23 septembre 2025, il a été ordonné la réouverture des débats pour vérifier le principe contradictoire des débats.
Une tentative de conciliation amiable a été effectuée en date du 8 novembre 2024 mais a donné lieu à une attestation de non-conciliation les parties n’ayant pas trouvé d’accord.
L’affaire est appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
À cette audience, Mme [D] [V] épouse [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l'article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles L.133-19 et L.133-23 du Code monétaire et financier,
CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2103,37 euros ;
DÉBOUTER la SA BANQUE POSTALE de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, la SA BANQUE POSTALE n’a pas comparu, elle a envoyé des conclusions au tribunal judiciaire de MONTPELLIER, reçues au greffe le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle demande de débouter Mme [D] [V] épouse [X] de ses demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la demanderesse est représentée à l’audience, quant à la défenderesse, convoquée par LRAR du 28 octobre 2024, elle a accusé réception de cette dernière le 18 novembre 2024, de même pour le jugement du 10 avril 2025, elle a accusé réception le 17 avril 2025. Dans son courrier du 20 novembre 2025 elle accuse réception de la réouverture des débats par jugement du 23 septembre 2025.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [D] [V] épouse [X] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la SA BANQUE POSTALE en date du 5 juin 2024 conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
La requête apparaît donc recevable.
Sur la demande de remboursement de Mme [D] [V] épouse [X] :
L'article L. 133-19 du Code monétaire et financier dispose que le payeur supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si celles-ci résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou d'une négligence grave dans l'exécution de ses obligations de préservation des données de sécurité personnalisées ou d'information de la banque en cas d'utilisation non autorisée de son instrument de paiement.
La négligence grave est définie comme un manquement intentionnel ou par imprudence aux obligations de préservation des données de sécurité personnalisées (article L. 133-16) ou d'information de la banque en cas d'utilisation non autorisée de l'instrument de paiement (article L. 133-17).
Le prestataire de services de paiement doit démontrer que le comportement du payeur constitue un manquement grave à son obligation de prudence élémentaire.
La charge de la preuve de la négligence grave incombe à la banque, qui doit démontrer que l'opération de paiement litigieuse a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
En l’espèce, la demanderesse a été contactée par un escroc se faisant passer pour un salarié de la banque, M. [A] [T] dans les circonstances qui suivent telles que relatées dans la plainte déposée par Mme [X] :
« Le 25 avril 2023 à 19h05 et 19h10, j'ai reçu deux sms de ma banque m'informant de deux achats que je devais valider par un code, alors que je n’avais effectué aucun achat.
Il s'agissait d'un achat de 1990.90 euros (code de validation 95448849) et un autre achat de 1398.60 USD (code 29913709).
Quelques instants plus tard, j'ai été contacté par un certain [A] [T] de la cellule de Sécurité de la Banque postale.
Celui-ci m'a indiqué que quelqu'un cherchait à pirater mon compte pour réaliser deux achats frauduleux.
Il m'a mis en confiance, j'ai vraiment cru avoir à faire à un employé de banque car il m'a dit avoir mon compte bancaire sous les yeux et m'a énuméré mes dernières opérations bancaires réalisées, qui étaient exactes.
Il m'a dit de ne donner les codes reçus à personne, mais qu'il en avait besoin pour bloquer définitivement les achats et bloquer ma carte bancaire.
Il a ensuite raccroché.
Je pensais donc qu'il avait bloqué ma carte et les achats, mais deux jours plus tard, j'ai constaté que l'achat de 1990.90 euros ([S] [U]) avait été débité de mon compte. »
Il est constant que le mode opératoire par l'utilisation du « spoofing » a mis le client en confiance et a diminué sa vigilance, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle aurait pu disposer de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Au regard de ces circonstances, aucune négligence grave au sens de l'article L.133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque.
En l’espèce, les circonstances décrites par Mme [X] dans sa plainte sont exactement les mêmes que celles jugées par la Cour de cassation.
En effet, Mme [X] décrit dans quelle mesure elle a été mise en confiance par ce pseudo conseiller qui après l'avoir informée d'un piratage en cours, lui a détaillé des éléments de son compte bancaire que seul pouvait connaître un véritable conseiller bancaire.
Mise en confiance par ces artifices de manipulations psychologiques alimentant une situation de stress et la certitude d'être en relation téléphonique avec un salarié de la Banque Postale qui lui indiquait des informations confidentielles que seule la qualité ce dernier pouvait connaître, la vigilance de Mme [X] a été réduite à sa plus simple expression.
Dès lors compte tenu de ces circonstances, il convient de considérer que la Banque Postale n'établit pas que Mme [D] [V] épouse [X] ait commis un manquement intentionnel ou une négligence grave et de condamner la SA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2103,37 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA BANQUE POSTALE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamnée aux dépens, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Mme [D] [V] épouse [X] la somme de 1000,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2103,37 euros ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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