TJ 45234, 10 avr. 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Avril 2026
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPEZ
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [H]
née le 06 Février 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Amelie TOTTEREAU - RETIF de la SELARL TOTTEREAU-RETIF AVOCAT, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [O] [P]
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 384 037 479, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 15 janvier 2024, monsieur [G] [A] et madame [Q] [J] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4], auprès de monsieur [E] [B] et madame [W] [H].
Suivant ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 avril 2024, le juge des référés saisi par les consorts [K] a ordonné une expertise judiciaire contradictoire désignant après ordonnance de remplacement du 28 mai 2024, monsieur [D] [U].
Les opérations d’expertises sont en cours.
Par acte du 2 février 2026, monsieur [E] [B] et madame [W] [H] ont fait assigner en référé la SARL [O] [P] afin de :
- Rendre communes et opposables à la SARL [O] [P] l’ordonnance de référé rendue le 5 avril 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans et les opérations d’expertise confiées à monsieur [U] [D],
- Juger que les opérations d’expertise seront contradictoires,
- Enjoindre à la SARL [O] [P] de produire son attestation d’assurance,
- Condamner la SARL [O] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2026 par voie électronique, la SARL [O] [P] demande au juge des référés, de :
- Donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise,
- Laisser la charge des dépens à aux demandeurs,
- Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
A l’audience du 6 mars 2026, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la note aux parties en date du 12 septembre 2024 de monsieur [U] [D], expert judiciaire en charge de la mission, que la mise en cause du constructeur de l’ouvrage se révèle pertinente en ce que sa responsabilité pourrait être engagée en raison de la non-conformité des fondations de l’ouvrage ainsi que la mise en cause de son assureur. La SARL [O] [P] a réalisé la construction de l’ouvrage litigieux.
Dès lors, en considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SARL [O] [P]. En outre, il lui sera enjoint de produire aux parties son attestation d’assurance justifié par un éventuel appel en garantie.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 avril [Immatriculation 1]/055 menées par monsieur [U] [D] soient rendues communes et opposables à la SARL [O] [P],
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne à la SARL [O] [P] de remettre sans délai à l’expert et aux parties son attestation d’assurance,
Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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