TJ 45234, 2 mars 2026, RG 24/00053
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DE DESISTEMENT
2 Mars 2026
Affaire : N° RG 24/00053 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GS52
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE
22-24 Rue de Lagny
93100 MONTREUIL
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
M. [H] [N]
272 rue des Sablonnières
45770 SARAN
Représenté par Maître [I] [C], absent
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que, par courrier du 25 février 2026, le demandeur se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste,
Que par conclusions en date du 2 mars 2026, Maître [I] [C], intervenant pour le compte de M. [H] [N], prend acte du désistement de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE et sollicite sa condamnation au versement d’une somme de 1200 eurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au motif que son client a engagé des diligences pour contester les poursuites engagées par l’URSSAF,
Qu’il y a lieu de constater le désistement par l’URSSAF ILE DE FRANCE de son instance,
Qu’aucun élément n’étant apporté pour justifier et quantifier le montant des diligences évoquées par le défendeur, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur,
Rejette la demande de condamnation de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE au titre de l’aticle 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER
Jean-Mathias BOUILLY
LE PRESIDENT
Audrey CABROL
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