TJ 67482, 30 janv. 2026, RG 26/00787
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Texte de la décision
N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Caroline MEUNIER
M. [S] [K]
Le
Le Greffier
Me Caroline MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en rectification d’erreur matérielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
JUGEMENT: sur requête
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement prononcé le 21 novembre 2025 ;
Vu la requête déposée par la SA DIAC le 11 décembre 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il est constant qu'une erreur matérielle affecte l’exposé, la motivation et le dispositif du jugement prononcé le 21 novembre 2025 relative au nom du demandeur et la mention «CONDAMNE solidairement ».
Par conséquent il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.
Sur les dépens.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
DIT que la mention dans la motivation en page 4:
« De même les indemnités légales de 8 % réclamées au titre de la clause pénale de montant de 141.84 et 1207.22 apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SA CGL compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. »
Est remplacée par la mention suivante :
« De même les indemnités légales de 8 % réclamées au titre de la clause pénale de montant de 141.84 et 1207.22 apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice subi par la SA DIAC compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. »
DIT que la mention du dispositif :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [K] à payer à la SA CGL la somme de 16863.08 euros (seize mille huit cent soixante-trois euros et huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6.22% l’an à compter du 6 décembre 2023, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal, au titre du contrat de crédit »
Est remplacée par la mention suivante :
« CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 16863.08 euros (seize mille huit cent soixante-trois euros et huit centimes) avec intérêts au taux contractuel de 6.22% l’an à compter du 6 décembre 2023, outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l'intérêt légal, au titre du contrat de crédit »
DIT que la présente ordonnance sera annexée au jugement du 21 novembre 2025 et notifiée dans les mêmes conditions.
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,
Fait le 30 janvier 2026,
LA GREFFIERE
LA VICE-PRESIDENTE
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