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TJ 67482, 30 janv. 2026, RG 26/00793


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Date
30/01/2026
Numéro
26/00793
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
69dd646ccdc6046d472253da

Texte de la décision

6,334 caractères

N° RG 26/00793 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVV

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00793 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODVV

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Mme [O] [W]

Le

Le Greffier

Me Leslie ULMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111

DEFENDERESSE :

Madame [O] [W]
née le 07 Août 1986 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en rectification d’erreur matérielle

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière

JUGEMENT: sur requête
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2025 ;

Vu la requête déposée par la SA BATIGERE HABITAT le 12 janvier 2026 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rectification d’erreur matérielle.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il est constant qu'une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement prononcé le 28 novembre 2025 en ce que l’expulsion de Madame [O] [W] du garage et de la place de stationnement ordonnée aux termes de la motivation n’est pas reprise au dispositif.

Par conséquent il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle.

Sur les dépens.

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

DIT que le dispositif :

« CONSTATE que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats de location conclus le 8 octobre 2015 entre la SAS BATIGERE HABITAT, et Madame [O] [W] concernant le garage et la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 18 décembre 2024 à minuit ;

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1323.14 euros (mille trois cent vingt-trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéances de février 2025 incluses, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1059.56 euros à compter du 18 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux montants des loyers indexés augmentés des charges soit la somme de 55.52 euros, à compter du 18 décembre 2024, outre actualisation conformément aux contrats de location, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1323.14 euros outre intérêts à laquelle Madame [O] [W] est déjà condamnée par la présente décision en considération de la date de l'acquisition des effets des clauses résolutoires fixée au 18 décembre 2024 à minuit ;

CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement »

Est complétée par la mention suivante :

« CONSTATE que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats de location conclus le 8 octobre 2015 entre la SAS BATIGERE HABITAT, et Madame [O] [W] concernant le garage et la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 4], sont réunies à la date du 18 décembre 2024 à minuit ;

ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [O] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du garage et de la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;

DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1323.14 euros (mille trois cent vingt-trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, échéances de février 2025 incluses, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1059.56 euros à compter du 18 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux montants des loyers indexés augmentés des charges soit la somme de 55.52 euros, à compter du 18 décembre 2024, outre actualisation conformément aux contrats de location, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1323.14 euros outre intérêts à laquelle Madame [O] [W] est déjà condamnée par la présente décision en considération de la date de l'acquisition des effets des clauses résolutoires fixée au 18 décembre 2024 à minuit ;

CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;

CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement »

DIT que la présente ordonnance sera annexée au jugement du 28 novembre 2025 et notifiée dans les mêmes conditions.

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public,

Fait le 30 janvier 2026

LA GREFFIERE
LA VICE-PRESIDENTE

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