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TJ 67482, 10 mars 2026, RG 25/03285


Vérifier : TJ 67482, 10 mars 2026, RG 25/03285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
25/03285
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
69dd6583cdc6046d47226879

Texte de la décision

8,468 caractères

N° RG 25/03285 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NP75

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/03285
N° Portalis DB2E-W-B7J-NP75

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Caroline MAINBERGER
Me Renaud SCHMITT

Le

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER
Me Renaud SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2026

DEMANDERESSE :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 3] EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 283

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représenté par Me Renaud SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132

OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière

DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Monsieur [H] [N] a formé opposition par acte déposé au greffe du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 9 avril 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] décernée le 20 mars 2025 par [1], signifiée par exploit de commissaire de justice le 28 mars 2025 pour le recouvrement d'indus d'allocations de retour à l'emploi versées au titre de la période du 20 mars 2022 au 23 juillet 2022 pour un montant en principal de 4442.49 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 octobre 2025par lettres recommandées avec accusés de réception.

L'affaire a fait l'objet de renvoi pour pourparlers.

A l'audience du 9 janvier 2026, [1], représenté par son Conseil, a repris ses conclusions aux fins de voir :
-Confirmer le bien-fondé de sa créance d'un montant de 4436.00 euros au titre de la contrainte décernée le 20 mars 2025,
-Donner acte du règlement de la dette par Monsieur [H] [N] en 35 mensualités de 120.00 euros et une 36ème pour solde,
-Dire que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et pour les suivantes le 10 de chaque mois,
-Dire que toute mensualité impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devient immédiatement exigible,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens,

[1] expose que Monsieur [H] [N] a perçu des allocations de mars 2022 à juillet 2022 suite à la rupture du 15 avril 2022 de son contrat à durée déterminée. [1] fait valoir que le contrat de travail ayant été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée par décision prud'homale du 21 mars 2023, et Monsieur [H] [N] ayant perçu des indemnités décalant le premier jour d'ouverture de ses droits, un trop-perçu d'allocations d'un montant de 5947.94 euros a été notifié le 22 août 2023 à ce dernier. [1] soutient que Monsieur [H] [N] n'a pas donné suite aux demandes de remboursement dudit trop-perçu en dépit d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2025 avec accusé réception et de la contrainte dont opposition.

Elle indique que les parties se sont rapprochées pour l'octroi de délais de paiement à raison de 35 mensualités de 120.00 euros et une dernière pour le solde afin d'apurer la créance d'un montant de 4436.00 euros.

Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions qui confirme l'accord intervenu et sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

En application de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du greffe compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée dans les 15 jours à compter de la notification de la contrainte.

En l'espèce l'opposition formée par Monsieur [H] [N] par acte déposé au greffe le 9 avril 2025 à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] décernée le 20 mars 2025 par [1], signifiée par exploit de commissaire de justice le 28 mars 2025 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l'article précité.

Sur le bien-fondé de l'opposition et les délais de paiement.

En application de l'article 25 du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, l'Allocation de Retour d'Aide à l'Emploi n'est pas due notamment lorsque l'allocataire exerce une activité professionnelle salariée ou non, en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 dudit Décret.

En l'espèce Monsieur [H] [N] reconnaît être redevable envers [1] de la somme de 4436.00 euros au titre de la période de 20 mars 2022 au 23 juillet 2022 au titre d'un trop-perçu d'allocations de retour à l'emploi suite à la décision prud'homale du 21 mars 2023 ayant requalifié son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et fixé un certain nombre d'indemnités si bien qu'il sera condamné au paiement de ladite somme.

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, sauf meilleur accord des parties.

Les parties s'accordent pour un règlement de la dette par Monsieur [H] [N] en 35 mensualités de 120.00 euros et une 36ème pour solde, la première mensualité fixée au 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et pour les suivantes le 10 de chaque mois, et sur le fait que toute mensualité impayée quinze jours, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.

Compte tenu de l'accord des parties et bien que Monsieur [H] [N] ne précise par le montant de ses revenus, il convient de condamner Monsieur [H] [N] à payer à [2] est la somme de 4436.00 euros au titre de l'indu d'Allocations de Retour à l'Emploi au titre de la période du 20 mars 2022 au 23 juillet 2022 et d'autoriser Monsieur [H] [N] à régler la dette selon les modalités fixées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [3], les frais irrépétibles exposés.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE Monsieur [H] [N] recevable en son opposition ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à [1] la somme de 4436.00 euros (quatre mille quatre cent trente-six euros) au titre de l'indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi du 20 mars 2022 au 23 juillet 2022 ;

AUTORISE Monsieur [H] [N] à régler la somme de 4436.00 euros, en 35 mensualités de 120.00 euros (cent vingt euros) chacune, et une 36ème pour le solde ;

DIT que la première mensualité interviendra le 10 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et pour les suivantes le 10 de chaque mois.

DIT qu'en cas de non-respect du règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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