TJ 37261, 1 avr. 2026, RG 25/01003
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 01 Avril 2026
MINUTE N° : 26/00136
N° RG 25/01003 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSMR
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 avril 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. CONCEPT INTERIEUR (MOBALPA), d
emeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me KOLBE, avocatau barreau de TOURS
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [S] [F],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 janvier 2025, sur requête de la S.A.S CONCEPT INTERIEUR, il a été enjoint à M. [X] [V] et Mme [S] [F] de payer la somme de 935 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et de 6,50 € et 25,80 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 3 février 2025 à M. [X] [V] et à Mme [S] [F].
M. [X] [V] et Mme [S] [F] ont formé opposition par déclaration lettres recommandées avec accusé de réception postées le 26 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 04 juin 2025.
A l'audience de renvoi du 01er avril 2026, la S.A.S CONCEPT INTERIEUR, représentée par son Conseil, indique se désister de ses demandes au regard du protocole d'accord intervenu entre les parties
Il est donné lecture du courriel de [X] [V] du 12 mars 2026 indiquant que le protocole a entièrement été exécuté de sorte qu'il n'y a plus de litige de leur côté.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude aux défendeurs le 3 février 2025. Le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a dès lors pas couru, l'opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister à l’audience.
M. [X] [V] a expressément accepté le désistement viason courriel du 12 mars 2026 et Mme [S] [F] qui ne s’est pas présenté n’a pas fait valoir de défense au fond postérieure au protocole conclu entre les parties.
Le Tribunal constate que le désistement de la S.A.S CONCEPT INTERIEUR à l'instance est dès lors parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 26 février 2025 par M. [X] [V] et Mme [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 13 janvier 2025 rendue sur requête de SAS CONCEPT INTERIEUR ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement de la S.A.S CONCEPT INTERIEUR à l’instance l’opposant à M. [X] [V] et Mme [S] [F] et le déclare parfait;
Laisse les dépens à la charge de la S.A.S CONCEPT INTERIEUR en application de l'article 399 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé en audience publique le 01 avril 2026 par Mme C. BELOUARD, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme C. LEJEUNE, Greffière
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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