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TJ 14366, 3 avr. 2026, RG 25/00364


Vérifier : TJ 14366, 3 avr. 2026, RG 25/00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/00364
Lieu / cour
tj14366
Chambre
Baux d'habitation
Type
other
Id
69dd6974cdc6046d4722cded

Texte de la décision

12,118 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00364 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DRAY

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER

DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIES DEMANDERESSES

Madame [O] [J],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Romane SAINT-ELOI, avocat au barreau de CAEN

PARTIES DÉFENDERESSES

Madame [E] [B],
demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté prenant effet le 8 février 2025, Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] ont donné à bail à Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] un logement sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 1500 € charges comprises.

Par avenant au bail en date du 7 février 2025, la date de prise d’effet du bail a été avancée au 7 février 2025.

Le 4 juillet 2025, Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait signifier à Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 3725 € arrêtée au 1er juillet 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 décembre 2025, Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] ont fait assigner Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] ainsi que de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
- autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs,
-condamner solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] à payer:
* la somme de 8397,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
*la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
* la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.

Madame [O] [J] est représentée à l’audience par son conseil, et Monsieur [M] [J] comparaît assisté de son conseil.

Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] actualisent leur créance à la somme de 10.816,32 €. Ils maintiennent leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.

Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] ne comparaissent pas à l’audience et ne sont pas représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

- Sur la recevabilité de l’action

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les assignations ont été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

Par ailleurs, Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le7 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation

Le contrat de location contient une clause résolutoire.

La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu après l’entrée en vigueur de cette loi, que SIX SEMAINES après un commandement resté infructueux.

Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l'intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Cependant, il apparaît que le commandement de payer délivré par les bailleurs vise un délai DEUX MOIS, correspondant au délai figurant dans le clause résolutoire insérée au bail. Il convient donc de tenir compte de ce délai de deux mois qui a été notifié aux locataires.

En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 septembre 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.

Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] devront ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

- Sur l'indemnité d'occupation

Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] sont fondés à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien des locataires dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.

- Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] produisent aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 1er février 2026, ainsi que le commandement de payer.

Le bail prévoit la solidarité des locataires.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] restent redevables de la somme de 9.791 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026, échéance de février 2026 incluse.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur la demande de dommages et intérêts 
Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi des défendeurs, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L’équité commande de condamner in solidum Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] ;

CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties prenant effet le 7 février 2025, à compter du 4 septembre 2025 ;

AUTORISE Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P], ou tout occupant de leur chef, deux mois après leur avoir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour eux d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par les bailleurs ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;

DIT que Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] seront autorisés à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 9.791 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2026 échéance de février 2026 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut:
- former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [M] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [P] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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