CA Noumea, 9 avr. 2026, RG 25/00150
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Texte de la décision
N° de minute : 15/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Avril 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WH4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :23/00150)
Saisine de la cour : 06 Octobre 2025
APPELANT
Compagnie d'assurance [1],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Gwendoline PATET, avocate au barreau de NOUMEA,
INTIMÉS
Société [P] [D] [Q],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
M. [F] [E]
né le 12 Février 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
09/04/2026 : Expéditions : - Me REUTER, Me ROYANEZ, Me BOITEAU
- QBE, KNS et M. [E] (LR/AR) ;
- Dossiers CA et TT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement sur le siège et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal du travail de Nouméa dans une instance opposant M. [F] [E] à la société [P] [D], en présence de la [2] et de la compagnie d'assurances [1],
Vu la requête d'appel déposée le 18 juin 2025 par la compagnie d'assurances [1],
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 23 décembre 2025,
Vu l'arrêt de la chambre sociale du 16 février 2026 ordonnant la réouverture des débats pour mise en cause de la [2],
Attendu qu'à l'audience du 9 avril 2026, le conseil de la compagnie d'assurances [1] a indiqué que les parties sont parvenues à un accord amiable mettant définitivement fin à leur différend et demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de la compagnie d'assurances [1],
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit sur la charge des dépens ;
Attendu que le conseil de la société [P] [D] et celui de M. [F] [E] déclare accepter le désistement d'instance ; que dès lors, le désistement est parfait ;
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de la partie qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance de la compagnie d'assurances [1] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la compagnie d'assurances [1].
Le greffier, Le président.
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