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CA Douai, 12 avr. 2026, RG 26/00571


Vérifier : CA Douai, 12 avr. 2026, RG 26/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/04/2026
Numéro
26/00571
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
69ddd001cdc6046d472aa316

Texte de la décision

10,629 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXW

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 12 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [T] [O]

né le 25 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 12 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 12 avril 2026 à 17h

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 avril 2026 notifiée à 17h34 à M. [R] [T] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [T] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 avril 2026 à 14h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [T] [O], né le 25 mai 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 7 avril 2026 notifié à 10h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an délivrée par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2025 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 avril 2026 à 17h34, déclarant recevables la requête en prolongation ainsi que la demande d'annulation du placement en rétention, constatant l'abandon du recours contre l'arrêté de placement en rétention, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 11 avril 2026 à 10h40,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [T] [O] du 10 avril 2026 à 14h22 sollicitant à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

A l'audience, le conseil de l'intéressé indique que la demande d'assignation à résidence n'est pas maintenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar

L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.

L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).

Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union

Européenne (CJUE) a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.

Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.

Ce principe a été érigé en « principe fondamental des Lois de la République » par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.

En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non-refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.

L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.

En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [R] [T] [O] est susceptible de violer les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

A titre liminaire, il sera rappelé que le juge judiciaire n'a pas vocation à se prononcer sur le choix du pays de destination, que ce soit par voie d'action ou d'exception, cette compétence appartenant exclusivement au juge administratif.

En l'espèce, l'administration a accompli l'ensemble des diligences utiles et suffisantes à ce stade pour réduire au maximum la durée de la rétention en ce qu'elle a formulé le jour du placement en rétention de l'intéressé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 7 avril 2026, transmis par courriel à 14h48, ainsi qu'une demande de routing à 15h12 à destination de l'Algérie.

Le moyen doit donc être rejeté.

*

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00571 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWXW

0 DU 12 Avril 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 12 avril 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [R] [T] [O]

L'interprète

L'avocat de M. [R] [T] [O]

M. LE PREFET DE L'OISE

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [R] [T] [O] le dimanche 12 avril 2026

- transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le dimanche 12 avril 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 12 avril 2026

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