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T. com. 7801, 1 sept. 2025, n° 2025P00668


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Date
01/09/2025
Numéro
2025P00668
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69ddd480cdc6046d472afdca

Texte de la décision

5,879 caractères

N° de Rôle : 2025P00668

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 1 SEPTEMBRE 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Claude CHARMOT

Juges : M. Olivier PLATZ M. Pierre-Jean CLERVAL

Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil

Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier.

Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.

Le Tribunal ayant vu la déclaration de cessation des paiements, le bilan et les pièces annexes déposés au Greffe le 16 Juin 2025 par :

SAS TISSOU TRANS [Adresse 1]

Et ci-après désigné comme étant le débiteur,

Attendu qu'il est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 823856448,

Attendu que le débiteur possède la qualité de commerçant,

Attendu qu'il a été appelé à comparaître pour l'audience du 30 juin 2025 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu à l'audience du 30 juin 2025, que le Tribunal a renvoyé l'affaire à son audience du 7 juillet 2025,

Attendu qu'à l'audience du 7 juillet 2025, le débiteur n'a pas comparu,

Que le Tribunal a désigné M. Robert COULET, Juge, pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation financière, économique et sociale de la SAS TISSOU TRANS, et a renvoyé l'affaire à son audience du lundi 1 er septembre 2025,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu et n'a pas participé à l'enquête,

Attendu que Mme [I] [Q], représentant Me [U] [E], mandataire désigné pour assister le juge enquêteur, était présente,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'en outre, le débiteur, dans la déclaration prévue à l'article R.640-1 du code de commerce, établit qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.

Attendu qu'il résulte des explications fournies à l'audience que la date de cessation des paiements remonte au 1 er Mars 2024,

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce.

Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil :
* Que le nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inconnu,
* Que son chiffre d'affaire annuel hors taxes à la date de clôture du dernier exercice comptable est inconnu,

Que les conditions du premier alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce ne sont pas réunies,

Le Tribunal en conséquence dira qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS TISSOU TRANS [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 1 er Mars 2024 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Robert COULET, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Patrick JOUAULT.

Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [U] [E], Mandataire judiciaire

[Adresse 2]

En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [C] [Y], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2-1 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 1 er Septembre 2027.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.