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T. com. 7801, 12 févr. 2025, n° 2025R00009


Vérifier : T. com. 7801, 12 févr. 2025, n° 2025R00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
2025R00009
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de26c4cdc6046d47318836

Texte de la décision

7,606 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 12 Février 2025

N° de Rôle : 2025R00009

Le 5 Février 2025,

Par devant Nous, M. Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS ECO [Q] [Adresse 2] 799 726 344 RCS [Localité 1] représentée par Me [A] et par Me Océane GUENIOT [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS ATIBAT [Adresse 4] [Localité 3] 893 917 856 RCS [Localité 4] représentée par M. Samet SEKERCI, président

Non comparant

Par exploit de Me SARL BELP & ASSOCIES, commissaire de justice à [Localité 4] [Localité 5] du 06 Janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 22 Janvier 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 6 Janvier 2025, la SAS ECO [Q] a assigné en référé la SAS ATIBAT ;

La demande de la SAS ECO [Q] tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
* condamner par provision la SAS ATIBAT à lui payer la somme de 61.694 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 Novembre 2024, date de la mise en demeure ;
* condamner la SAS ATIBAT à lui payer la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS ATIBAT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive au paiement ;

-à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au fond ;
* condamner la SAS ATIBAT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00009 ;

La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 5 Février 2025, le demandeur ayant comparu et a été entendu en ses explications ;
* Me [F] [C] a comparu pour la SAS ECO [Q], demandeur,
* La SAS ATIBAT n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS ECO [Q] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS ECO [Q] s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, SAS ATIBAT ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS ECO [Q] à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Février 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS ATIBAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS ECO [Q] ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Attendu que le demandeur verse aux débats :
* les factures litigieuses,
* les bons de livraison signés par le défendeur,
* l'offre commerciale signée par le défendeur,
* les courriers de mise en demeure,

Attendu que ces éléments ne sont pas contestés ;

Attendu que le tribunal les estime probants ;

Attendu que les factures sont certaines, liquides et exigibles ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS ATIBAT à payer à la SAS ECO [Q] la somme de 61.694 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29/11/2024, date de la mise en demeure ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 640 euros correspondant à 16 factures impayée multiplié par 40 Euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'INDEMNITÉ POUR RÉSISTANCE ABUSIVE

Attendu que SAS ECO [Q] sollicite la condamnation de SAS ATIBAT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de résistance abusive au paiement ;

Attendu que le quantum de la demande n'est pas justifié ;

Qu'en conséquence, la SAS ECO [Q] doit être déboutée de ce chef de demande ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS ECO [Q] a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS ATIBAT à payer à la SAS ECO [Q] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ;

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS ATIBAT à payer à la SAS ECO [Q] la somme de 61.694 euros assortie des intérêts au taux légal à courir à compter du 29/11/2024,

Condamnons, la SAS ATIBAT à payer à la SAS ECO [Q] la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

Déboutons la SAS ECO [Q] de sa demande d'indemnité au titre de la résistance abusive au paiement,

Condamnons la SAS ATIBAT à payer à la SAS ECO [Q] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Le greffier.

Le président.

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