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T. com. 7801, 12 févr. 2025, n° 2025R00020


Vérifier : T. com. 7801, 12 févr. 2025, n° 2025R00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
2025R00020
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de279acdc6046d47319707

Texte de la décision

8,112 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 12 Février 2025

N° de Rôle : 2025R00020

Le 5 Février 2025,

Par devant Nous, M. Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS SIGNAL SERVICE [Adresse 2] 998 289 714 RCS [Localité 1] représentée par Me Pierre BONFILS [Adresse 3] [Localité 2]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS [Adresse 4] représentée par M. Willy BOVIO, président

Non comparant

Par exploit de Me [I] [S], commissaire de justice à [Localité 3] du 22 Janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 5 Février 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 21 Janvier 2025, la SAS SIGNAL SERVICE a assigné en référé la SAS [Adresse 5] ;

La demande de la SAS SIGNAL SERVICE tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;
* condamner par provision la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 26.128,63 euros augmentée des intérêts contractuels ;
* condamner la SAS CENTRE VILLE à lui payer la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.864,46 euros au titre de clause pénale ;
* condamner la SAS CENTRE VILLE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00020 ;

À l'audience du 5 Février 2025,
* Me Pierre BONFILS a comparu pour la SAS SIGNAL SERVICE, demandeur,
* La SAS [Adresse 5] n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS SIGNAL SERVICE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SAS SIGNAL SERVICE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, la SAS [Adresse 5] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS SIGNAL SERVICE à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 12 Février 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR OUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS [Adresse 5], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparue et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS SIGNAL SERVICE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur verse aux débats des éléments probants d'une créance exigible :

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 26.128,63 euros ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 320 euros correspondant à 8 factures impayées multiplié par 40 euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR LA CLAUSE PÉNALE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la SAS SIGNAL SERVICE ; que la SAS [Adresse 5] les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ; que cette pénalité se calcule par l'application aux sommes dues d'intérêts au taux de 2% par mois ;

Attendu que la SAS SIGNAL SERVICE sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 5] à lui payer la somme de 2.864,46 euros au titre de la clause pénale par application de l'article 1226 du code civil ; attendu que cette somme a été calculée par la demanderesse en appliquant aux sommes dues un taux d'intérêt de 1,5 % entre la date de paiement de chaque facture et la date de l'audience de référés ;

Que nous considérerons ce montant comme équitable pour évaluer la clause pénale à appliquer par provision à ce contrat ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner la SAS CENTRE VILLE à payer par provision à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 2.864,46 euros au titre de la clause pénale ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SAS SIGNAL SERVICE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 26.128,63 euros,

CONDAMNONS PAR PROVISION la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

CONDAMNONS PAR PROVISION la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 2.864,46 euros au titre de la clause pénale,

Condamnons la SAS [Adresse 5] à payer à la SAS SIGNAL SERVICE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Le greffier.

Le président.

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