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T. com. 7801, 5 mars 2025, n° 2025R00028


Vérifier : T. com. 7801, 5 mars 2025, n° 2025R00028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
2025R00028
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de28a3cdc6046d4731a943

Texte de la décision

3,187 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire Rendue le 5 Mars 2025

N° de Rôle : 2025R00028

Le 5 mars 2025,

Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS BLG CONSEIL [Adresse 2]

représentée par Me Jennifer MSIKA [Adresse 3] et par Me Charlotte CAEN [Adresse 4]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL MGDH [Adresse 5] 530 798 420 RCS EVRY représenté par Me ZEITOUN Renaud [Adresse 6]

SCI SPLN LA FORET [Adresse 5] 842 544 561 RCS EVRY représenté par Me ZEITOUN Renaud [Adresse 6] PARIS

EURL TECHNIFROID [Adresse 5] 393 847 405 RCS EVRY représenté par Me ZEITOUN Renaud [Adresse 6]

EURL TMCF (TECHNI MONTAGE CUISINE FROID) [Adresse 7] 844 980 615 RCS MELUN représenté par Me ZEITOUN Renaud [Adresse 6]

Non comparant

Par exploit de Me [I] [J], huissier de justice à [Localité 1] du 15 janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 5 février 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 5 mars 2025 ;

Attendu que seul le demandeur a comparu ;

Qu'il résulte que ce dernier a demandé un renvoi lointain de manière à s'assurer de l'exécution du protocole signé entre les parties, alors qu'il aurait dû éventuellement demander au juge des référées d'homologuer ce protocole ou de se désister de l'instance, les parties ayant trouvé un accord pour résoudre le litige les opposant, le juge des référés dira que le demandeur n'a pas fait diligence ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constate le manque de diligence du demandeur ;

En conséquence,

Ordonne la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00028 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge de SAS BLG CONSEIL [Adresse 2], liquidés à la somme de 80.70 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu.

Le greffier.

Le président.

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