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T. com. 7801, 5 mars 2025, n° 2025R00034


Vérifier : T. com. 7801, 5 mars 2025, n° 2025R00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
2025R00034
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de2911cdc6046d4731b29a

Texte de la décision

7,709 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 5 Mars 2025

N° de Rôle : 2025R00034

Le 12 Février 2025,

Par devant Nous, M. Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SA ARKEMA FRANCE [Adresse 2] 319 632 790 [Adresse 3] représentée par Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 4] et par SCP THEMES [Adresse 5]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS LES PEINTURES SAFE [Adresse 6] 569 802 663 RCS [Localité 1] représentée par SAS P4G, président

Non comparant

Par exploit de Me [P] [N], commissaire de justice à [Localité 2] du 28 Janvier 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 12 Février 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 28 Janvier 2025, la SA ARKEMA FRANCE a assigné en référé la SAS LES PEINTURES SAFE ;

La demande de la SA ARKEMA FRANCE tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LES PEINTURES SAFE à titre provisionnel au paiement au profit de la société ARKEMA FRANCE de la somme de 57.061,59 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2.507,80 euros, soit une somme globale de 59.569,39 euros, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, ainsi que les intérêts au taux d'intérêt égal au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement,

Condamner la société LES PEINTURES SAFE à titre provisionnel au paiement au- condamner la SAS LES PEINTURES SAFE à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamner la SAS LES PEINTURES SAFE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00034 ;

À l'audience du 12 Février 2025,
* Me [F] [I] a comparu pour la SA ARKEMA FRANCE, demandeur,
* La SAS LES PEINTURES SAFE n'était ni présente ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SA ARKEMA FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, la SA ARKEMA FRANCE s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

A l'audience, la SAS LES PEINTURES SAFE ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SA ARKEMA FRANCE à son encontre ;

A l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 Mars 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS LES PEINTURES SAFE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SA ARKEMA FRANCE ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur verse des pièces au débat : bons de commande signés électroniquement, bons de livraison, facture, mise en demeure sans réponse du 02/12/2024 de régler la somme de 59.208,20 euros ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SAS LES PEINTURES SAFE à payer à la SA ARKEMA FRANCE la somme de 57.061,59 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2.507,80 euros, soit une somme globale de 59.569,39 euros, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, ainsi que les intérêts au taux d'intérêt égal au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23 janvier 2025 et jusqu'à complet paiement,

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit ; que le créancier a souhaité être indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros correspondant à 5 factures impayées multiplié par 40 euros ; qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que la SA ARKEMA FRANCE a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner la SAS LES PEINTURES SAFE à payer à la SA ARKEMA FRANCE la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouterons du surplus ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, la SAS LES PEINTURES SAFE à payer à la SA ARKEMA FRANCE la somme de 59.569,39 euros, majoré des intérêts au taux d'intérêt égal au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 23 janvier 2025,

Condamnons, la SAS LES PEINTURES SAFE à payer à la SA ARKEMA FRANCE la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, prévue au II de l'article L441-10 fixé à 40 euros par facture,

Condamnons la SAS LES PEINTURES SAFE à payer à la SA ARKEMA France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus,

Condamnons la SAS LES PEINTURES SAFE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.

Le greffier.

Le président.

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