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T. com. 7801, 19 mars 2025, n° 2025R00043


Vérifier : T. com. 7801, 19 mars 2025, n° 2025R00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2025
Numéro
2025R00043
Lieu / cour
7801
Id
69de29c6cdc6046d4731bf2f

Texte de la décision

2,504 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire Rendue le 19 mars 2025

N° de Rôle : 2025R00043

Le 19 Mars 2025,

Par devant Nous, M Olivier PLATZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

[Adresse 2]

représentée par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Caroline BERNARD [Adresse 4] [Localité 1]

Non comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

COUVERTURE BATIMENT SANITAIRE [Adresse 5]

Non comparant

Par exploit de Me [B] [F], huissier de justice à [Localité 2] du 6 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M Olivier PLATZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 19 mars 2025 ;

Attendu que les parties n'ont pas comparu ;

Qu'il résulte que les parties n'ont pas fait diligence faute de comparaître ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constate le manque de diligence des parties faute de comparaître ;

En conséquence,

Ordonne la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00043 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge de la DAMPERE, liquidés à la somme de 38,65 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu,

Le greffier.

Le président.

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