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T. com. 7801, 12 mars 2025, n° 2025R00044


Vérifier : T. com. 7801, 12 mars 2025, n° 2025R00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
2025R00044
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de29d8cdc6046d4731c07a

Texte de la décision

2,624 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Mesure d'administration judiciaire Rendue le 12 mars 2025

N° de Rôle : 2025R00044

Le 12 mars 2025,

Par devant Nous, M Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] 318 393 691 RCS [Localité 2]

représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 4] et par Me Dominique NARDEUX [Adresse 5]

Non comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SARL GROUPE CONSTRUCTION [Adresse 6] RCS [Localité 3]

représentée par Me [L] [M] [S] [Adresse 7]

Non comparant

Par exploit de Me [N] [A], huissier de justice à [Localité 3] du 10 février 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 5 mars 2025 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Attendu que la radiation, définit par l'article 381 du code de procédure civile sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; qu'elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; qu'elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ;

Attendu que la cause est venue à l'audience du 12 mars 2025 ;

Attendu que les parties n'ont pas comparu ;

Qu'il résulte que les parties n'ont pas fait diligence faute de comparaître ;

Qu'il y aura lieu de laisser les dépens de la présente décision à la charge du demandeur ;

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constate le manque de diligence des parties faute de comparaître ;

En conséquence,

Ordonne la radiation de la présente instance enrôlée sous le numéro 2025R00044 entraînant ainsi sa suppression du rang des affaires en cours,

Rappelle que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,

Dit que la présente décision sera notifiée par monsieur le greffier du tribunal aux parties ainsi qu'à leurs représentants, par lettre simple,

Laisse les dépens à la charge de la SAS [Adresse 2], liquidés à la somme de 32,30 euros, ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure s'il y a lieu,

Le greffier.

Le président.

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