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T. com. 7801, 3 sept. 2025, n° 2025R00118


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Date
03/09/2025
Numéro
2025R00118
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de3378cdc6046d47329151

Texte de la décision

5,606 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputée contradictoire et en premier ressort

Rendue le 03 septembre 2025

N° de Rôle : 2025R00118

Le 02 juillet 2025,

Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

Monsieur [X], [S], [L] [P] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (37), de nationalité française, profession Pilote sur commande numérique demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] représenté par Me Samuel GUEDJ, [Adresse 3]

Comparant

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS BEST AUTO 91, [Adresse 4], 920 902 780 RCS [Localité 3]

Non comparante

Par exploit de Me [H] [J], de l'étude SAS CD JUSTITIA, commissaire de justice à [Localité 4] du 13 juin 2025, d'avoir à comparaître devant Nous, le 02 juillet 2025 à 09:00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Patrice RODRIGUEZ, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 juin 2025, Monsieur [X] [P] a assigné en référé la SAS BEST AUTO 91.

La demande de Monsieur [X] [P] tend à voir :

A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la société BEST AUTO 91 à restituer à Monsieur [P] le prix d'achat du véhicule soit la somme de 9 490 €.

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société BEST AUTO 91 à lui délivrer le quitus fiscal et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte à prononcer.

CONDAMNER la société BEST AUTO 91 à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

À l'audience du 02 juillet 2025,
* Me [M] [Q] a comparu pour Monsieur [X] [P], demandeur,
* La SAS BEST AUTO 91 n'était ni présente ni représentée,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

Monsieur [X] [P] a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

Ainsi, Monsieur [X] [P] s'estimant fondé à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS BEST AUTO 91 ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [X] [P] à son encontre ;

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 03 septembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR OUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS BEST AUTO 91, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, Monsieur [X] [P] ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

Attendu qu'il ressort des explications du demandeur et des documents de la cause que l'analyse et l'interprétation des relations contractuelles excède la compétence du juge des référés qui ne Nous

permettent pas de statuer en notre qualité de Juge des référés, juge de l'évidence ; que la demande de restitution d'un prix de vente est lié à la résolution d'un contrat, matière contentieuse de la compétence du tribunal ;

Qu'il conviendra en conséquence de rejeter la présente demande en principal et accessoires ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons que la présente demande excède la compétence du juge des référés,

En conséquence, DISONS N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ ;

Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé ;

Déboutons Monsieur [X] [P] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [X] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidé à la somme de 38.65 euros,

Le Greffier

Le Président.

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