T. com. 7801, 9 févr. 2026, n° 2026P00024
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2026P00024
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 9 février 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. Eric PARQUET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEURS :
URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1]
DEFENDEURS :
SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) [Adresse 2]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [Z] [L], commissaire de justice à [Localité 1] (91), en date du 13 janvier 2026 pour l'audience du 3 février 2026.
EXPOSE DES FAITS
L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 11 319,75 euros, montant de cotisations impayées pour le régime général au titre de la période du 1 er janvier 2025 au 31 juillet 2025 et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) [Adresse 2]
La SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) est immatriculé au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 904586203,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu :
Mme [P] [I] représentant avec pouvoir l'URSSAF,
La SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) ne s'est pas présentée à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation de paiement de la SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) résulte du non paiement des parts salariales et d'une saisie attribution inopérante en date du 2 décembre 2025,
Que dans ces conditions il apparaît que la SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l'article L631-1 du code de commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l'état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF) [Adresse 2]
Ouvre une période d'observation de six mois.
Fixe provisoirement au 31 mai 2025 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [M] [Q], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [T] [H].
Nomme Me [C] [G] [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du 23 mars 2026 à 14h00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de SARL SERVICES BATIMENT INDUSTRIE FRANCE (SBIF).
Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne Me [P] [K], [Adresse 4], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de
Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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