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T. com. 7801, 11 mars 2026, n° 2026R00017


Vérifier : T. com. 7801, 11 mars 2026, n° 2026R00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
2026R00017
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
Id
69de6f3bcdc6046d4737b673

Texte de la décision

7,856 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 11 mars 2026

N° de Rôle : 2026R00017

Le 18 février 2026,

Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SCI EPIM 9, [Adresse 2] Colombes 837 494 285 RCS NANTERRE représenté par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI [Adresse 3] PARIS

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

[T] [R], [Adresse 4] représenté par Me Tony CAPPAI [Adresse 5] [Localité 1]

SAS PROSERVICES MENUISERIE, [Adresse 6] 451 474 RCS [Localité 2] représenté par Me Tony CAPPAI [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]

Comparantes

Par exploit de Me [C] [P], commissaire de justice à [Localité 5] du 22 janvier 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 18 février 2026 à 09 heures.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 22 janvier 2026, SCI EPIM 9 a assigné en référé [T] [R] ;

La demande de SCI EPIM 9 tend à voir :
* ordonner [T] [R] en sa qualité de dirigeant de la SAS PROSERVICES MENUISERIE, de procéder au dépôt au greffe du TC d'[Localité 2] des documents comptables afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024 (comptes annuels et le cas échéant rapport de gestion, proposition d'affectation et résolution d'affectation), dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* assortir cette injonction d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à l'issue du délai de 15 jours, et ce pendant une durée maximale de soixante jours sauf meilleure liquidation ;
* réserver la liquidation l'astreinte ;
* ordonner à la SAS PROSERVICES MENUISERIE de procéder au même dépôt, dans les mêmes conditions de délai, sous la même astreinte, au visa des articles L232-23 du code du commerce et 873 du code de procédure civile afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du défaut de publicités des comptes ;
* réserver la liquidation de l'astreinte ;
* condamner la partie défenderesse à payer la somme de 2,500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement [T] [R] et subsidiairement la SAS PROSERVICES MENUISERIE aux dépens ;

À l'audience du 18 février 2026,
* Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI a comparu pour SCI EPIM 9, demandeur,
* Me [Y] [M] a comparu pour [T] [R] et SAS PROSERVICES MENUISERIE, défendeurs,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

SCI EPIM 9 a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter ;

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

[T] [R] et SAS PROSERVICES MENUISERIE a développé les motifs contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats auquel il convient de se reporter ;

À l'issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 11 mars 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile ;

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que nous constatons que les documents comptables de 2024 ont été déposés ; qu'en conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la demande d'injonction de dépôt desdits comptes ;

SUR LA DEMANDE D'ASTREINTE PROVISOIRE ET DE SA LIQUIDATION

Attendu que, compte tenu de la réalisation du dépôt des comptes, nous débouterons de la demande de d'astreinte provisoire et de sa liquidation ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-

647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État ;

Attendu que SCI EPIM 9 a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il conviendra de condamner [T] [R] et SAS PROSERVICES MENUISERIE à payer à SCI EPIM 9 la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; qu'il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner les défendeurs qui succombent aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constatons, que [T] [R] et la SAS PROSERVICES MENUISERIE ont déposés les documents comptables de 2024,

Dit n'y avoir lieu à rendre une ordonnance d'injonction de dépôt des comptes annuels clos le 31/12/2024 ;

Déboutons de la demande d'injonction d'astreinte provision,

Déboutons de la liquidation de l'astreinte,

Condamnons [T] [R] et la SAS PROSERVICES MENUISERIE in solidum à payer à SCI EPIM 9 la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,

Le greffier

Le président.

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