TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00068
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00068 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7ZU
N° MINUTE 26/00310
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2]
Direction de l’Autonomie - Service Mobilité Inclusion
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Christine MILCENT (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur [P] Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 14 avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
JUGE que Monsieur [J] [P] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » à effet au 28 juin 2024 et pendant une durée de 7 ans,
CONDAMNE le conseil départemental de [Localité 2] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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